

Cette communication de la Commission fournit des orientations sur la mise en œuvre des dispositions relatives au chauffage et au refroidissement dans la directive (UE) 2018/2001, modifiée par la directive (UE) 2023/2413, visant à promouvoir l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle clarifie les articles 15 bis, 22 bis, 23 et 24 de cette directive.
Le document définit d’abord la chaleur et le froid fatals, considérés comme des sous-produits inévitables issus d’installations industrielles, de production d’électricité ou du secteur tertiaire, utilisables uniquement s’ils sont livrés à un réseau de chauffage ou de refroidissement urbain. Quatre critères cumulatifs sont établis pour qualifier ces flux : leur caractère inévitable, leur statut de sous-produit, leur production dans des installations spécifiques, et leur dissipation sans accès à un réseau urbain.
L’article 23 impose aux États membres une augmentation annuelle moyenne de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, répartie sur deux périodes (2021-2025 et 2026-2030). Des flexibilités sont prévues pour comptabiliser la chaleur et le froid fatals ainsi que l’électricité renouvelable utilisée dans des générateurs à haute efficacité, sous certaines limites. Les États membres atteignant des niveaux élevés d’énergies renouvelables bénéficient de réductions proportionnelles de leurs objectifs.
L’article 24 fixe un objectif indicatif pour les réseaux de chaleur et de froid, exigeant une augmentation annuelle moyenne de la part des énergies renouvelables et de la chaleur et du froid fatals d’ici 2030. Les États membres doivent encourager le raccordement des fournisseurs d’énergies renouvelables et de chaleur fatale à ces réseaux. Des dérogations sont possibles pour les États dont la part des réseaux de chaleur et de froid est faible ou dont les réseaux sont déjà très performants.
L’article 15 bis introduit un objectif indicatif national pour le secteur du bâtiment, visant à intégrer une part minimale d’énergies renouvelables d’ici 2030. Les États membres doivent fixer des parts nationales pour l’énergie renouvelable produite sur site, à proximité ou soutirée du réseau, en cohérence avec un objectif global de l’Union. Des mesures réglementaires sont requises pour augmenter l’utilisation des énergies renouvelables dans les nouveaux bâtiments et les rénovations.
Enfin, l’article 22 bis établit un objectif indicatif pour le secteur industriel, avec une augmentation annuelle moyenne de la part des énergies renouvelables. La chaleur et le froid fatals peuvent être comptabilisés s’ils proviennent de réseaux efficaces, sous réserve de certaines conditions. Les États membres doivent inclure leurs politiques et mesures dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat.