

La Commission européenne présente une communication établissant des critères et principes directeurs pour le concept d'utilisation essentielle des substances chimiques dans la législation de l'Union. Ce cadre vise à concilier la transition écologique et numérique avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, en limitant l'usage de substances particulièrement nocives aux seules utilisations jugées indispensables pour la société.
Le texte définit une substance particulièrement nocive comme présentant des propriétés dangereuses spécifiques, telles que la cancérogénicité, la toxicité pour la reproduction ou le caractère de perturbateur endocrinien. Une utilisation essentielle doit répondre à deux critères cumulatifs : être nécessaire pour la santé ou la sécurité ou indispensable pour le fonctionnement de la société, et ne pas disposer de solution de remplacement acceptable. Les évaluations prennent en compte le contexte d'utilisation, la fonction technique de la substance et les alternatives disponibles, en intégrant des perspectives sociétales et non individuelles.
Les principes directeurs soulignent que le caractère essentiel d'une utilisation n'est pas immuable et doit être réexaminé périodiquement en fonction des avancées technologiques et des besoins sociétaux. Des plans de substitution peuvent être imposés pour les utilisations jugées essentielles, accompagnés de mesures visant à réduire les émissions et l'exposition des populations vulnérables. Le concept s'applique de manière équitable aux produits fabriqués et importés dans l'UE, afin de maintenir des conditions de concurrence équitables.
La communication s'inspire du protocole de Montréal, qui a introduit avec succès un concept similaire pour les substances appauvrissant la couche d'ozone. Elle précise que l'intégration du concept dans la législation sectorielle devra tenir compte des spécificités de chaque domaine, notamment pour les médicaments ou les dispositifs médicaux, où la priorité est accordée à l'autonomie stratégique de l'Union. Les procédures d'évaluation et de décision seront définies dans les actes législatifs concernés.