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Décision du 13 novembre 2025

(2025/2297)
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Décision d’exécution (UE) 2025/2297 de la Commission du 13 novembre 2025 relative aux objections non résolues concernant les conditions d’octroi d’une autorisation pour le produit biocide «Saltidin 20 % Outdoor» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Texte du 13/11/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 17/11/2025.
Synthèse

La décision d’exécution (UE) 2025/2297 de la Commission européenne, adoptée le 13 novembre 2025, traite des objections non résolues concernant l’autorisation du produit biocide «Saltidin 20 % Outdoor», soumis par la société Saltigo GmbH. Ce produit, contenant de l’icaridine comme substance active, est un répulsif destiné à une application cutanée par des non-professionnels pour repousser les moustiques communs. La demande d’autorisation, déposée en 2021, a été évaluée par la Belgique en tant qu’État membre de référence dans le cadre d’une procédure de reconnaissance mutuelle impliquant plusieurs pays européens.

En mars 2024, l’Allemagne a soulevé une objection, estimant que le produit ne remplissait pas les conditions d’autorisation prévues par le règlement (UE) n°528/2012, notamment en raison d’un risque potentiel de transfert vers les denrées alimentaires. Selon l’Allemagne, la mesure d’atténuation proposée par la Belgique (se laver les mains avant manipulation de denrées) était insuffisante et une évaluation quantitative du risque alimentaire, ainsi qu’une étude sur la nature des résidus, étaient nécessaires. La Belgique a contesté cette position, arguant que le scénario d’évaluation utilisé par l’Allemagne n’était pas applicable au moment du dépôt de la demande.

Aucun accord n’ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, la Commission a été saisie en septembre 2024. Elle a sollicité l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui a conclu en mai 2025 que le produit respectait les conditions d’autorisation pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, sous réserve d’une mesure de précaution supplémentaire : l’obligation d’indiquer sur l’étiquette et dans l’autorisation la mention «Se laver les mains soigneusement avant toute manipulation ou consommation de denrées alimentaires». L’ECHA a également estimé qu’aucune donnée supplémentaire sur la nature des résidus n’était nécessaire.

La décision établit que le produit «Saltidin 20 % Outdoor» remplit les conditions d’autorisation prévues par le règlement (UE) n°528/2012, sous réserve de l’inclusion de la mesure de précaution précitée. Les États membres sont destinataires de cette décision, qui clôt le différend entre les autorités nationales concernant les exigences applicables à ce produit biocide.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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