

Ce décret modifie le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie afin d'ajuster le cadre réglementaire applicable aux garanties d'origine de biogaz, notamment en ce qui concerne leur utilisation, leur période de validité et les organismes de contrôle compétents.
Il précise que les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre de certains contrats de soutien public ne peuvent être utilisées que pour une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation dédiée est explicitement exclu de cette définition.
Le décret introduit également une règle relative à la période de consommation associée à l'utilisation d'une garantie d'origine : cette période doit couvrir au moins partiellement la période de validité de la garantie, fixée à douze mois à compter de la date de fin d'injection, et ne peut excéder une année.
Enfin, plusieurs références législatives et réglementaires sont mises à jour au sein du code de l'énergie afin de corriger des renvois devenus inexacts, et il est précisé que les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article L. 446-6. Le texte s'applique à tout utilisateur du registre national de garanties d'origine de biogaz et entre en vigueur le lendemain de sa publication.