

Ce décret, pris en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, introduit des dispositions encadrant la fin des concessions d’énergie hydraulique, notamment concernant l’inscription des dépenses d’investissement dans un compte dédié. Il précise les modalités de collaboration entre le concessionnaire et l’autorité administrative pour établir un procès-verbal contradictoire dressant l’état des biens de la concession, à réaliser au plus tôt à l’échéance normale du contrat.
Le texte impose au concessionnaire de soumettre au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux éligibles, accompagnés d’une justification de leur conformité aux conditions légales, d’un devis estimatif, d’une proposition de part de dépense à inscrire et d’un tableau d’amortissement. Le préfet évalue l’éligibilité des dépenses en excluant les opérations de maintenance courante, en fonction de critères tels que l’ampleur des travaux ou leur complexité. Il dispose d’un délai pour valider le montant et le tableau d’amortissement, puis vérifie la conformité des dépenses réelles aux devis initiaux avant leur inscription définitive dans le compte.
En cas de désaccord sur le procès-verbal, les dépenses concernées ne peuvent être inscrites. Le concessionnaire reste seul responsable de l’exécution matérielle des travaux. Par ailleurs, en cas de renouvellement de la concession, le nouvel exploitant doit rembourser au concessionnaire sortant la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié, selon un délai précisé dans le texte.
Le décret modifie également l’article R. 521-56 du code de l’énergie en permettant à l’autorité administrative de fixer une date alternative pour la remise du rapport sur l’état des biens de la concession, sous réserve d’une notification préalable. Ces mesures visent à sécuriser la transition entre exploitants et à garantir le maintien en bon état des installations hydroélectriques.