

Ce décret met fin à l'inscription de 304 sites au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en application de l'article L. 341-1-2 du même code. Il concerne deux catégories de sites : ceux couverts par une autre mesure de protection jugée au moins équivalente et ceux en état de dégradation irréversible.
Pour les sites bénéficiant d'une protection équivalente, le texte précise que les mesures suivantes sont considérées comme offrant un niveau de protection suffisant : les monuments historiques classés ou inscrits, les périmètres délimités des abords de monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, les cœurs de parc national, les réserves naturelles nationales, ainsi que les sites classés ou inscrits. Une liste détaillée des sites concernés est fournie, couvrant diverses communes réparties sur l'ensemble du territoire national. Chaque entrée mentionne le département, la commune, le nom du site, la date de son inscription initiale et la raison de la fin de son inscription.
Concernant les sites en état de dégradation irréversible, le décret identifie six sites spécifiques dont l'inscription est abrogée en raison de leur incapacité à répondre aux objectifs initiaux de protection. Les parcelles et espaces non cadastrés concernés sont également précisés pour chaque site dégradé. Les préfets des départements concernés sont chargés de la notification de ce décret.
Le texte s'appuie sur des avis émis par les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de chaque département concerné, ainsi que sur une consultation publique et l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Il vise à rationaliser la protection des sites en supprimant les inscriptions redondantes ou devenues inefficaces.