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Décret du 23 février 2024

(TREB2334899D)
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Décret no 2024-143 du 23 février 2024 fixant la liste des intempéries exceptionnelles dans le Nord et le Pas-de-Calais ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l’année de la dépense. Texte du 23/02/2024, paru au Journal Officiel le 25/02/2024.
Synthèse

Le décret n°2024-143 du 23 février 2024 établit la reconnaissance d’intempéries exceptionnelles dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ouvrant droit à des attributions spécifiques du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il identifie des périodes précises durant lesquelles ces événements climatiques ont touché certaines communes, listées en annexe du texte.

Ces intempéries, survenues entre octobre 2023 et janvier 2024, sont reconnues comme exceptionnelles au sens de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Cette reconnaissance permet aux collectivités et établissements publics locaux concernés de bénéficier du versement du FCTVA l’année même de la dépense, plutôt qu’après le délai habituel de deux ans (ou un an en cas de versement anticipé). Cette mesure dérogatoire s’applique aux dépenses engagées pour réparer les dégâts causés par ces événements.

Le texte précise que cette attribution anticipée est conditionnée à la constatation préalable de l’état de catastrophe naturelle par arrêté, ce qui a été effectif pour les communes visées. Il s’appuie sur les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment pour encadrer les modalités de versement du FCTVA dans ce contexte exceptionnel.

L’exécution du décret est confiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Les bénéficiaires potentiels sont les collectivités et établissements publics locaux des communes concernées, sous réserve de leur inclusion dans la liste annexée au décret.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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