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Décret du 28 décembre 2023

(2023-1366)
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Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 Texte du 28/12/2023, paru au Journal Officiel le 30/12/2023.
Synthèse

Ce décret, pris pour l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, définit les conditions dans lesquelles certains projets énergétiques en métropole continentale sont considérés comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du code de l'environnement.

Il introduit un nouvel article R. 411-6-1 dans le code de l'environnement, qui liste deux catégories de projets éligibles :

  • Les installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, incluant leurs ouvrages de raccordement, sous réserve de respecter les conditions fixées par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie.
  • Les projets de réacteurs électronucléaires ou d'installations d'entreposage de combustibles nucléaires, sous réserve de satisfaire aux critères définis par l'article 3 du décret.

Le décret crée également un chapitre II dans le code de l'énergie, détaillant les seuils de puissance ou de production à partir desquels les projets d'énergies renouvelables sont éligibles. Ces seuils varient selon la technologie :

  • Photovoltaïque : puissance minimale précisée, sous réserve que la capacité totale du parc reste inférieure à l'objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie.
  • Éolien terrestre : puissance minimale précisée, avec une condition similaire sur la capacité totale du parc.
  • Biogaz : production annuelle minimale précisée, sous réserve d'un plafond global défini par la programmation pluriannuelle.
  • Solaire thermique : puissance minimale précisée, avec un plafond de capacité totale.
  • Hydroélectricité gravitaire : puissance minimale précisée, excluant les installations sur certains cours d'eau.
  • Stations de transfert d'énergie par pompage : puissance minimale précisée, avec des exclusions similaires à l'hydroélectricité.

Pour les réacteurs électronucléaires, l'article 3 du décret établit des critères de puissance thermique minimale, ainsi que des conditions spécifiques pour les réacteurs innovants ou qualifiés de projets d'intérêt général. Les installations d'entreposage de combustibles nucléaires sont également concernées, sous réserve d'une capacité minimale et d'un arrêté ministériel les soumettant à des dispositions particulières.

Ce texte s'applique aux maîtres d'ouvrage et aux services instructeurs chargés des autorisations ou dérogations pour ces projets. Il vise à accélérer leur réalisation en les reconnaissant d'intérêt public majeur, sous réserve du respect des seuils et conditions qu'il fixe.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

Texte mentionné ou analysé dans les articles suivants

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