

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité (OFB) peuvent utiliser des caméras individuelles lors de leurs interventions, et encadre le traitement des données ainsi collectées. Il est pris en application du code de l'environnement et insère à ce titre une nouvelle sous-section dans la partie réglementaire de ce code.
Les inspecteurs sont autorisés à déclencher un enregistrement audiovisuel lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire, y compris dans des domiciles ou locaux à usage d'habitation. Le directeur général de l'OFB est désigné responsable du traitement. Les finalités poursuivies sont la prévention des incidents, le recueil de preuves d'infractions éventuelles, et la formation des agents. Les personnes enregistrées doivent en être informées oralement, sauf dans des circonstances particulières — notamment en cas de risque immédiat d'atteinte à l'intégrité physique — auquel cas l'information peut être différée.
Les données collectées (images, sons, horodatage, identification de l'agent et de la caméra, lieu, motif d'export) sont transférées dès le retour au service sur un support sécurisé situé sur le territoire de l'Union européenne, puis automatiquement effacées de la caméra. Leur durée de conservation est précisée dans le texte. Passé ce délai, elles sont effacées automatiquement, sauf extraction préalable dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, auquel cas elles sont conservées selon les règles propres à chaque procédure. Les données à vocation pédagogique font l'objet d'une pseudonymisation.
L'accès aux données est strictement limité à des agents individuellement désignés et habilités par le directeur général, ainsi qu'à certains destinataires identifiés : officiers de police judiciaire, personnels chargés des procédures administratives ou disciplinaires, agents de formation, et personnels de maintenance. Chaque opération de consultation ou d'extraction fait l'objet d'un enregistrement conservé pendant une durée précisée dans le texte. L'information du public est assurée via les sites internet des ministères concernés et de l'OFB, qui précise également les droits d'accès, de rectification et de limitation applicables, les droits d'effacement et d'opposition n'étant pas applicables à ce traitement.