

Ce décret modifie le décret du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Il étend et précise le cadre réglementaire applicable à l'hydrogène éligible — défini comme l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone produit par électrolyse — en l'intégrant aux dispositions existantes relatives à l'électricité.
Le texte introduit plusieurs nouvelles définitions, notamment celle de la station de ravitaillement en hydrogène, de son exploitant, et de l'hydrogène éligible. Il prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définira les caractéristiques techniques des matières premières de certaines catégories. Le périmètre des conditions de traçabilité est élargi pour inclure explicitement l'hydrogène aux côtés de l'électricité.
Des dispositions renforcées sont introduites en matière de contrôle et de lutte contre la fraude : en cas de doute sérieux sur la sincérité d'un dossier, le directeur de l'énergie peut exiger un audit supplémentaire indépendant, réalisé aux frais de l'exploitant par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC. Un nouvel article encadre également les conditions de suspension ou de retrait de la reconnaissance d'une unité de production, notamment en cas de modification substantielle, de défaut de traçabilité ou d'omission de transmission du bilan annuel.
Le texte précise les modalités déclaratives pour l'hydrogène éligible utilisé dans les stations de ravitaillement, raffineries et bioraffineries : transmission mensuelle dématérialisée au directeur de l'énergie, dans un délai précisé, avec un contenu enrichi incluant notamment les émissions de gaz à effet de serre et les preuves de durabilité. La validation des déclarations donne lieu à l'émission d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible. Un mécanisme dérogatoire est prévu lorsque l'hydrogène est livré directement à une raffinerie sans avoir donné lieu à émission de droits.
Enfin, trois nouvelles annexes sont ajoutées au décret, précisant respectivement les conditions d'habilitation des organismes certificateurs, les données à transmettre pour les stations de ravitaillement, et les informations requises pour le bilan annuel des producteurs d'hydrogène fournissant des raffineries ou bioraffineries.