

Cette ordonnance introduit un cadre réglementaire visant à renforcer la surveillance des émissions de gaz polluants et de particules polluantes des moteurs à combustion interne équipant les engins mobiles non routiers. Elle complète le code de l'environnement en y ajoutant une section dédiée à cette surveillance, définissant les autorités compétentes, les procédures de contrôle et les sanctions applicables.
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, prévue par le code de la route, est désignée pour assurer le contrôle de la conformité des émissions de ces moteurs. Ce contrôle s'exerce au regard de la réglementation nationale et du règlement européen (UE) 2016/1628, qui fixe les limites d'émissions et les exigences de réception par type. Les opérateurs économiques et les prestataires de services en ligne sont soumis à ces dispositions.
Les agents habilités de cette autorité disposent de pouvoirs étendus pour rechercher et constater les manquements ou infractions, y compris en matière de faux, d'escroquerie ou de tromperie. Ils peuvent recourir à des experts ou déléguer des prélèvements d'échantillons à des organismes publics ou privés, sous certaines conditions. Les échantillons non conformes peuvent donner lieu à des mesures de remboursement ou de restitution.
En cas de non-conformité, l'autorité peut prononcer diverses mesures correctives, telles qu'un avertissement, une mise en conformité, un rappel, une suspension ou un retrait du marché, voire la destruction des produits présentant un risque grave. Des amendes administratives, dont les montants sont précisés dans le texte, peuvent également être infligées. Les décisions sont motivées et notifiées aux opérateurs concernés, avec une obligation d'information des autorités européennes et des autres États membres.
Des sanctions pénales sont prévues pour les infractions, notamment en cas d'obstruction aux contrôles, de dissimulation de données ou de mise sur le marché de produits non conformes. Une procédure de transaction est également introduite pour certaines infractions, sous réserve de l'accord du procureur de la République. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État.