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Règlement délégué du 13 juin 2025

(2025/1181)
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Règlement délégué (UE) 2025/1181 de la Commission du 13 juin 2025 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’aiguillat commun Texte du 13/06/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 27/10/2025.
Synthèse

Ce règlement délégué (UE) 2025/1181 de la Commission du 13 juin 2025 met en œuvre les obligations internationales de l’Union européenne en matière de gestion des stocks halieutiques partagés avec le Royaume-Uni, conformément à l’accord de commerce et de coopération conclu entre les deux parties. Il porte spécifiquement sur l’aiguillat commun (Squalus acanthias), un stock géré conjointement dans le cadre de consultations annuelles visant à fixer les totaux admissibles des captures (TAC) et d’autres mesures de conservation.

Le texte s’appuie sur les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, ainsi que sur les plans pluriannuels applicables aux eaux occidentales et à la mer du Nord. Les décisions prises lors des consultations de 2024 entre l’Union et le Royaume-Uni, consignées dans un compte rendu écrit, ont abouti à la fixation de TAC pour 2025, incluant des mesures spécifiques pour protéger les femelles matures de l’aiguillat commun, jugées particulièrement vulnérables.

Pour renforcer cette protection, le règlement introduit une taille maximale de capture pour l’aiguillat commun, fixée à un seuil précisé dans le texte. Cette mesure vise à dissuader la pêche ciblée des spécimens de grande taille, tout en permettant leur remise à l’eau en cas de capture accidentelle. Elle complète le TAC existant, dont le niveau seul ne suffirait pas à garantir une protection suffisante des reproducteurs. La mesure a été temporairement intégrée dans un règlement du Conseil avant d’être formalisée par le présent acte délégué.

Le règlement établit une dérogation à l’obligation de débarquement prévue par la politique commune de la pêche, autorisant les pêcheurs à relâcher sans blessure les aiguillats communs dépassant la taille maximale. Cette disposition s’applique aux activités de pêche menées dans les eaux de l’Union ou par des navires européens en dehors de ces eaux, dans des zones ne relevant pas de la souveraineté d’États tiers. Elle vise à offrir un cadre juridique stable, en remplacement des mesures provisoires adoptées par le Conseil.

Le texte prévoit également que l’Union et le Royaume-Uni poursuivent leurs discussions techniques pour évaluer l’efficacité de cette limite de taille et explorer d’autres mesures de gestion. Une demande conjointe a été adressée au Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) afin d’analyser l’impact de différents scénarios sur la population d’aiguillats communs. Enfin, le règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle expirent les mesures convenues avec le Royaume-Uni, et entre en vigueur immédiatement après sa publication.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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