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Règlement du 31 mai 2023

(2023/1115)
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Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le Règlement (UE) no 995/2010 Texte du 31/05/2023, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 09/06/2023.
Synthèse

Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil, adopté le 31 mai 2023, vise à réduire la contribution de l’Union européenne (UE) à la déforestation et à la dégradation des forêts à l’échelle mondiale. Il établit des règles strictes concernant la mise sur le marché, la mise à disposition et l’exportation de certains produits de base et produits associés, identifiés comme principaux facteurs de déforestation.

Ce texte définit plusieurs concepts clés, notamment la déforestation comme la conversion de forêts en terres agricoles, et la dégradation des forêts comme des modifications structurelles du couvert forestier. Il cible spécifiquement sept produits de base : bovins, cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, soja et bois, ainsi que les produits dérivés de ces matières premières, listés en annexe I. Le règlement introduit également la notion de « zéro déforestation », exigeant que ces produits proviennent de terres non soumises à la déforestation ou à la dégradation après le 31 décembre 2020.

Les opérateurs (personnes mettant ces produits sur le marché ou les exportant) et les commerçants (autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement) sont soumis à des obligations de diligence raisonnée. Cela inclut la collecte d’informations détaillées sur l’origine des produits, telles que la géolocalisation des parcelles de production, la conformité avec la législation locale, et la vérification de l’absence de déforestation. Les opérateurs doivent évaluer les risques de non-conformité et mettre en place des mesures d’atténuation si nécessaire. Une déclaration de diligence raisonnée, transmise via un système d’information dédié, est requise pour chaque produit concerné.

Le règlement prévoit un système d’évaluation comparative des pays, classant les pays ou régions en fonction de leur niveau de risque (faible, standard ou élevé) en matière de déforestation. Les produits provenant de pays à risque faible bénéficient d’une procédure simplifiée, tandis que ceux issus de pays à risque élevé font l’objet de contrôles renforcés. Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de vérifier le respect du règlement, en effectuant des contrôles réguliers et en appliquant des sanctions en cas de non-conformité. Ces sanctions peuvent inclure des amendes, la confiscation des produits, ou l’exclusion temporaire des marchés publics.

Le texte encourage également la coopération internationale, notamment avec les pays producteurs, pour lutter contre les causes profondes de la déforestation, telles que la corruption ou les lacunes en matière de gouvernance. Il prévoit un réexamen périodique pour évaluer l’opportunité d’étendre son champ d’application à d’autres écosystèmes naturels (prairies, zones humides) ou produits de base (maïs). Enfin, le règlement abroge le précédent règlement (UE) n°995/2010, tout en maintenant certaines dispositions transitoires pour les produits déjà en circulation.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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