

D’après l’article L. 411-1 du code de l’environnement, il existe un principe de protection des espèces et d’interdiction de destruction des spécimens. Cependant, l’article L. 411-2 du même code prévoit qu’une dérogation peut être obtenue si les trois conditions « distinctes et cumulatives » suivantes sont remplies :
- il n’existe pas de solution alternative satisfaisante,
- le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, le cas échéant après application de la séquence « éviter, réduire, compenser »,
- le projet doit être motivé par l’un des cinq motifs prévus à l’article L. 411-2, 4°, du code de l’environnement, parmi lesquels figure la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet.
La dérogation « espèces protégées » se trouve au cœur de nombreux contentieux portant sur des projets d’aménagement. Elle fait l’objet d’une jurisprudence abondante et son cadre juridique a été précisé par un avis contentieux du Conseil d’État en date du 9 décembre 2022.Dernière mise à jour : 04/07/2024
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