Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité des maîtres d'ouvrage », afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. C'est ce que prévoit l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (1) .
Par une décision du 18 janvier 2022 (2) , la cour administrative d'appel de Nantes a précisé comment interpréter ces dispositions dans le cas d'un projet d'aménagement prévoyant des travaux d'abattage d'arbres autorisés par arrêté préfectoral dans la ville de Caen. Ces travaux étaient prévus sur une parcelle située aux abords de monuments historiques, autorisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune afin de permettre une opération de fouille archéologique préventive, elle-même justifiée par un projet de construction sous maîtrise d'ouvrage privée d'une halle commerçante et d'un parking souterrain. Ils relevaient de deux rubriques de la nomenclature (3) de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, qui fixe la liste des travaux soumis à évaluation environnementale, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas.
À la date de la demande d'autorisation, le projet de construction était défini avec précision dans son principe comme dans ses modalités, bien que de façon non définitive, relèvent les juges. « Alors que l'abattage des arbres autorisé par l'arrêté contesté aurait en tout état de cause dû être réalisé préalablement à la réalisation du projet de construction », ce projet, constitué de plusieurs travaux fractionnés dans le temps avec une multiplicité de maîtres d'ouvrage, devait « être appréhendé dans son ensemble afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité », juge la cour. De plus, ajoute-t-elle, dès lors que la réalisation de ce projet était subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, ses incidences sur l'environnement devaient « être appréciées lors de la délivrance de la première autorisation, c'est-à-dire lors de l'autorisation de travaux d'abattage des arbres présents sur le terrain d'assiette du projet ».
Or, l'arrêté préfectoral n'avait pas été précédé d'un examen au cas par cas de la part de l'autorité environnementale afin d'apprécier si une évaluation environnementale était requise avant la réalisation du projet. La cour annule, par conséquent, l'arrêté pris à la suite d'une procédure irrégulière.