Par un arrêt du 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré une décision de la Cour d'appel de Lyon rejetant les demandes d'indemnisation de 22 salariés ayant été exposés à l'amiante sur leur lieu de travail.
La juridiction suprême a pour cela écarté l'argumentation de la Cour d'appel qui refusait d'indemniser le préjudice d'anxiété découlant de l'inquiétude permanente liée au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante si le salarié n'était pas en mesure de prouver cette crainte.
Le 11 mai 2010, la chambre sociale avait admis, pour la première fois, l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété tiré du risque de maladie lié à l'amiante. Cette décision s'appuyait toutefois sur les contrôles et examens médicaux réguliers auxquels avaient été soumis les salariés, de nature, selon les juges, à réactiver leur anxiété.
La décision de la Cour d'appel de Lyon du 28 décembre, censurée aujourd'hui par la Cour de cassation, constituait une application de la solution du 11 mai 2010 dans laquelle les juges avaient subordonné cette indemnisation à la preuve par le salarié de la réalité et de l'étendue du préjudice.
Pour justifier sa décision de ne pas accorder d'indemnisation aux salariés, la Cour d'appel avait retenu que les salariés ne versaient pas de "document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété", qu'ils n'évoquaient aucun "élément sur un changement de ses conditions d'existence" et qu'ils ne rapportaient donc pas "la preuve (…) d'un sentiment d'anxiété ni d'une modification des conditions d'existence".
L'indemnisation d'office du préjudice d'anxiété en cas de preuve de l'exposition ?
Entre temps, la chambre sociale a opté pour une "indemnisation d'office" en retenant dans son arrêt du 4 décembre 2012 qu'un salarié n'a pas besoin d'être soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers pour prouver l'existence de son préjudice d'anxiété. Celui-ci n'a qu'à apporter la preuve de son exposition pour en attester. On peut toutefois signaler qu'apporter la preuve de l'existence du préjudice d'anxiété peut tout de même influencer le montant des réparations octroyées par les juges.
La décision du 2 avril prend acte de cette évolution. La Cour suprême a censuré la décision de la Cour d'appel de Lyon, survenue avant l'arrêt du 4 décembre, et renvoyé le litige devant la Cour d'appel de Grenoble, afin que la jurisprudence actuelle soit appliquée. Elle rappelle que les salariés ayant travaillé dans un établissement listé par arrêté ministériel, conformément à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, peuvent "prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque".
A noter que l'indemnisation accordée du fait du préjudice d'anxiété couvre l'ensemble des préjudices psychologiques. Le préjudice issu d'un bouleversement dans les conditions d'existence, induit par le risque constant de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, est donc couvert par le préjudice d'anxiété.