Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Chasse sous terre : le juge administratif à l'épreuve de la biologie des blaireaux

La vénerie sous terre du blaireau, pratique aujourd'hui très contestée par les associations de protection de l'environnement, se voit de plus en plus encadrée par le juge administratif.

DROIT  |  Étude  |  Biodiversité  |  
Droit de l'Environnement N°325
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°325
[ Acheter ce numéro - S'abonner à la revue - Mon espace abonné ]
   
Chasse sous terre :  le juge administratif à l'épreuve de la biologie des blaireaux
Andréa Rigal-Casta et Coline Robert
Avocats, Géo Avocats
   

Espèce peu prolifique et auxiliaire des cultures qu'il protège des parasites, le blaireau est un mammifère si discret, en raison de ses mœurs nocturnes, que sa chasse a longtemps été pratiquée dans l'indifférence.

Protégé au titre de l'Annexe III de la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, le blaireau peut néanmoins être chassé en France aussi bien à tir que par vénerie sous terre.

Cette dernière méthode de chasse, également appelée déterrage, consiste à envoyer des chiens dans les terriers de blaireaux pour les acculer. Au bout de plusieurs heures, le terrier est finalement creusé à l'aide de pioches et de pelles puis l'animal est extrait au moyen de pinces géantes afin d'être abattu « à l'aide d'une arme blanche ou d'une arme à feu (1) ».

La vénerie sous terre est considérée comme un mode de chasse à but récréatif (2) , ainsi dépourvu d'utilité cynégétique.

Si elle peut être pratiquée pendant la période générale de chasse, de mi-septembre à mi-janvier, l'article R. 424-5 du code de l'environnement octroie aux préfets de département la faculté d'autoriser l'ouverture d'une période complémentaire de cette chasse du 15 mai à l'ouverture de la période suivante.

Or, les données scientifiques de plus en plus abondantes sur l'espèce démontrent que les dates de la période complémentaire correspondent à celles de la présence de petits blaireaux, nés au cours de l'hiver, dans les terriers.

Ce constat a conduit les associations de protection de l'environnement à contester les arrêtés préfectoraux autorisant les périodes complémentaires de vénerie sous terre de l'espèce. L'enjeu est principalement leur suspension en urgence, afin d'éviter leur exécution.

Si ce contentieux se déroule principalement au niveau départemental, le Conseil d'État a été amené à se prononcer, par un arrêt du 28 juillet 2023, sur le cadre juridique applicable.

I. La classification du déterrage parmi les modes de chasse à courre, à cor et à cri

Les associations ont mené un combat de fond devant le Conseil d'État afin de remettre en cause la légalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, lequel a provoqué l'arrêt du 28 juillet 2023.

La Haute Juridiction y a tout d'abord rejeté la demande formée par les associations à titre principal en estimant que la vénerie sous terre était une composante de la chasse « à courre à cor et à cri », autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement. Elle a ainsi logiquement estimé que l'abrogation de ces dispositions réglementaires n'auraient pas pour effet de remettre en cause cette méthode de chasse, de sorte qu'elle ne pouvait faire droit à la demande formulée à titre principal par les associations.

Celles-ci estimaient à l'inverse que la chasse sous terre n'était pas une composante de la chasse à courre, à cor et à cri en ce que les dispositions qui encadrent cette pratique distinguent (3) « la vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre, relative à la chasse sous terre ». Par ailleurs, factuellement, la vénerie sous terre ne correspond ni à la chasse à courre, ni à la chasse à cor et à cri, en ce qu'elle implique un certain silence afin de localiser l'animal dans son terrier. Les requérantes considéraient ainsi qu'aucune disposition légale n'autorisait la vénerie sous terre. Le Conseil d'État n'a toutefois pas suivi ce raisonnement.

II. La lecture restrictive de l'article R. 424-5 du code de l'environnement par le Conseil d'État

À titre subsidiaire, les associations ont contesté la légalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, lequel dispose que « le préfet peut (…) autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».

Elles arguaient de son incompatibilité avec l'article L. 424-10 du code de l'environnement selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».

En effet, selon les études scientifiques produites par les associations, des petits blaireaux sont présents dans les terriers aux dates de la période complémentaire de vénerie sous terre, de sorte que cette chasse, pratiquée à l'aveugle, leur porte atteinte. Outre l'abattage direct par les chiens introduits dans les terriers, la mise à mort de femelles exposerait les petits dépendants de leur mère à une mort certaine, notamment par famine.

Si l'article R. 424-5 du code de l'environnement n'autorise pas expressément l'abattage de « petits », il produit immanquablement cet effet.

Le Conseil d'État s'est toutefois attaché aux termes de l'article et non à son effet. Il a rejeté la demande d'abrogation de l'article R. 424-5 du code de l'environnement au motif suivant : « si [les dispositions de l'article] permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ».

Cette appréciation très restrictive de l'article est d'autant plus contestable qu'elle est contradictoire avec la suite du raisonnement du Conseil d'État, qui constitue l'apport principal de son arrêt.

III. L'encadrement de l'autorisation de périodes complémentaires par le Conseil d'État

Si le Conseil d'État ne s'est pas aventuré dans l'analyse des données scientifiques lorsqu'il a rendu sa décision du 28 juillet 2023, il confie cette tâche aux tribunaux administratifs via l'accent porté sur la responsabilité des préfets de motiver leurs actes autorisant les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.

En premier lieu, alors que l'Administration et la Fédération nationale des chasseurs contestaient l'existence d'une interdiction de tuer les petits blaireaux, le Conseil d'État a confirmé l'obligation pour le préfet de s'assurer, lorsqu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre, « qu'une telle prolongation n'est pas de nature (…) à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux ».

Ainsi, le Conseil d'État a ouvert la voie aux suspensions systématiques des arrêtés de périodes complémentaires, puisque celles-ci se déroulent systématiquement durant la phase de croissance des petits blaireaux.

En deuxième lieu, le Conseil d'État a également précisé que le préfet devait s'assurer, au regard des circonstances locales, « qu'une telle prolongation [de la chasse par déterrage] n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ».

Les contentieux menés localement ont en effet mis en évidence l'absence de données détenues par les préfectures sur les populations de blaireaux dans chaque département. Or, autoriser une pratique de chasse à l'encontre d'une espèce sans en connaitre ses effectifs est de nature à « porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ».

Il en résulte qu'aucune période complémentaire ne peut être autorisée sans un travail préalable fiable de collecte de données sur les blaireaux au niveau départemental.

Cet arrêt remet donc en cause celui que le Conseil d'État avait rendu en 1997 (4) par lequel il avait jugé que la période complémentaire contestée ne perturbait pas « le temps nécessaire à l'élevage des jeunes », affirmation désormais remise en cause par les études publiées sur l'espèce depuis lors.

IV. Le contrôle local des périodes complémentaires par le juge administratif

La décision du Conseil d'État confirme l'approche déjà retenue par les tribunaux administratifs dès 2021 (5) dans leur appréciation de la légalité des périodes complémentaires.

Pour ce faire, les tribunaux s'appuient sur les études scientifiques compilées et produites par les associations, démontrant le consensus sur le rythme de développement du blaireau européen.

Les juges administratifs contrôlent en outre scrupuleusement les motivations des préfectures lors de l'adoption des arrêtés autorisant des périodes complémentaires. Ces motivations sont généralement de trois ordres :

-    l'absence d'impact de la mesure sur l'équilibre biologique de l'espèce ;

-    la survenance de dégâts imputés à l'espèce ;

-    l'existence d'un risque sanitaire.

V. L'exigence d'une connaissance préalable des effectifs locaux de l'espèce

L'impact des arrêtés sur l'équilibre biologique de l'espèce au niveau départemental est à la fois un moyen de nature à justifier l'urgence à suspendre leur exécution et à remettre en cause leur légalité.

Du point de vue de l'urgence, l'absence de données des préfectures sur les effectifs de blaireaux - dont elles allèguent souvent l'augmentation - conduit les tribunaux à reconnaître l'impact grave pour la biodiversité d'un acte administratif qui autorise pourtant la chasse de cette espèce. Ce caractère est renforcé par la nature irréversible des abattages ainsi permis.

Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a-t-il relevé (6) que l'inventaire des prélèvements antérieurs de l'espèce ne permet pas d'apprécier l'état de ses effectifs. Le juge a ici exprimé son exigence minimale s'agissant de la qualité des données présentées en relevant que les enquêtes communales réalisées auprès des maires étaient « partielles et dénuées de démarche scientifique ».

Le tribunal administratif d'Orléans a, quant à lui, annulé (7) un arrêté autorisant une période complémentaire au motif de l'absence de toute donnée relative à la population de blaireaux dans le département concerné, alors qu'une augmentation des effectifs de blaireaux était alléguée.

VI. La notion de « petit » au cœur des débats

Au-delà du manque de données locales sur l'espèce, le principal grief à l'encontre de la période complémentaire réside dans l'atteinte qu'elle porte aux petits blaireaux – les « blaireautins » - en violation de l'article L. 424-10 du code de l'environnement.

Cet impact implique au préalable d'être en mesure de caractériser la notion de « petit » au sens de l'article précité. Faute de définition légale, les préfectures ont estimé que le petit était un animal n'ayant pas encore été sevré, permettant ainsi de le tuer dès qu'il ne consomme plus le lait maternel. Cette position, pourtant soutenue par le ministère de la Transition écologique, était problématique tant juridiquement que scientifiquement.

En effet, l'interdiction légale de tuer les petits remonte à une loi de 2005 qui ne définit pas en elle-même la notion mais dont les travaux parlementaires se réfèrent au concept d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Selon l'article L. 425-4 du code de l'environnement, maintenir cet équilibre consiste à « rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles ». La chasse d'une espèce ne doit donc en aucun cas atténuer la durabilité de sa présence.

Entretenir cette durabilité suppose en conséquence de permettre aux espèces locales de se reproduire et partant, de ne pas abattre des spécimens juvéniles non encore matures sexuellement. Cette approche est d'autant plus pertinente que son pendant explicite existe en matière de pêche. L'article L. 436-5 du code de l'environnement conditionne la pêche de certaines espèces de poissons aux spécimens d'une taille « correspondant à l'âge de première reproduction ».

Or, chez le blaireau, les études concordent quant à l'atteinte de la maturité sexuelle au plus tôt à un an d'âge. Ainsi, non seulement le sevrage, qui n'est qu'une étape du régime alimentaire des blaireautins, n'est pas considéré comme un indice du passage à l'âge adulte, mais toute chasse à l'aveugle susceptible d'entraîner la mise à mort de « petits » dans les terriers devrait en conséquence être interdite toute l'année. En outre, la mort de blaireautins en raison des opérations de vénerie sous terre est également indirecte, en raison de leur dépendance à leur mère jusqu'à la fin de leur premier automne. L'abattage d'une blairelle induit donc la destruction de blaireautins.

Dans ce contexte, le maintien de périodes complémentaires s'étendant entre mai et septembre est incompatible avec l'interdiction de tuer les petits posée par l'article L. 424-10 du code de l'environnement, ce qui a conduit les juges administratifs à relever ce doute sur la légalité des actes adoptés.

La juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ainsi suspendu (8) un arrêté autorisant une période complémentaire en raison du risque du préjudice « à des blaireautins non encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente ». Ce même tribunal a rappelé en 2023 (9) que le sevrage n'était pas un indice du passage à l'âge adulte des blaireaux « dès lors qu'ils ne sont aptes à perpétuer l'espèce par la voie sexuelle qu'après une période d'au moins une année ».

Certains tribunaux administratifs, tel que celui de Châlons-en-Champagne, ont également rappelé (10) la conséquence néfaste de l'abattage des femelles sur le sort des petits blaireaux, de sorte qu'il a pu caractériser un risque d'atteinte à la population au regard de sa lente dynamique de reproduction.

Postérieurement à l'arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2023, plusieurs ordonnances de suspension ont également été rendues, sans que les motivations des décisions antérieures ne soient abandonnées.

C'est le cas du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui, par une ordonnance de référé du 4 août 2023 (11) , a rappelé les éléments scientifiques relatifs à la biologie du blaireau et conclu que la période complémentaire « emporte nécessairement des conséquences sur la population des jeunes blaireaux », tout en ajoutant qu'« il n'est pas contesté que ces derniers ne pourraient survivre en l'absence d'adultes, notamment leur mère, et après la destruction de leur terrier ».

Les juges administratifs contrôlent donc le risque d'atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce résultant de l'abattage de spécimens non matures sexuellement et ce, dès le stade du référé.

VII. Une injonction de produire des données fiables sur les dégâts imputés à l'espèce

Si l'article R. 424-5 du code de l'environnement ne précise pas les conditions permettant d'autoriser l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, sa mise en œuvre doit néanmoins s'inscrire dans les principes gouvernant le droit de la chasse.

Toute activité de chasse est gouvernée par le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique décrit plus haut. Autrement dit, la présence durable d'une faune sauvage implique de connaître les effectifs des espèces et de lui permettre de les renouveler. La pérennité et la rentabilité économique conditionnent l'abattage des espèces à la survenance de dégâts impactant la rentabilité des activités économiques.

Ces conditions sont cohérentes avec les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui consacre la biodiversité en tant que patrimoine commun de la Nation et pose un objectif de « zéro perte nette ».

Les contentieux menés localement à l'encontre d'arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture de périodes complémentaires ont mis en évidence la difficulté des préfectures à faire état de la réalité des dégâts qu'elles allèguent et de leur imputabilité au blaireau.

De nombreux tribunaux administratifs (12) ont ainsi relevé que « la réalité et l'importance des dégâts, tant aux cultures, aux engins agricoles, qu'aux élevages bovins imputées au blaireau » n'étaient pas démontrées. Il est également régulièrement rappelé (13) que « la seule existence de plusieurs demandes de « régulation » ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère significatif des dommages qui seraient provoqués par les blaireaux ». Une fois encore, le juge administratif ne se satisfait pas de seules déclarations de dégâts éparses et imprécises.

À défaut de faire état de dégâts réellement imputables aux blaireaux, les juges des référés concluent à l'absence d'intérêt public s'opposant aux demandes de suspension formulées par les associations.

VIII. Le risque sanitaire engendré par la vénerie sous terre du blaireau

Le recours à la vénerie sous terre est régulièrement motivé par la nécessité de lutter contre la tuberculose bovine. Cette maladie transmissible à l'homme, dont le blaireau peut être infecté, à l'instar d'autres espèces sauvages, présente un risque important pour les cheptels bovins dont les individus porteurs sont conduits à l'abattoir.

Cette motivation sanitaire des arrêtés préfectoraux autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre est la conséquence d'une incompréhension persistante que les tribunaux administratifs tentent de corriger au fur et à mesure de leurs décisions.

En effet, si des mesures pouvant aller jusqu'à l'abattage de blaireaux sont susceptibles d'être autorisées en cas d'infections localisées, le mode de chasse employé présente une importance cruciale d'un point de vue sanitaire.

L'Anses (14) rappelle régulièrement que la vénerie sous terre, en ce qu'elle provoque le contact des équipages de chiens avec des spécimens potentiellement infectés, est un vecteur (15) de propagation de la tuberculose bovine. L'agence sanitaire exclut dans tous les cas l'élimination préventive de blaireaux pour lutter contre la propagation de la maladie. Celle-ci se révèle inutile, le blaireau étant un hôte de liaison, son infection se résorbe progressivement si elle n'atteint aucun bovin. Le bilan de telles mesures se révèle négatif, en ce qu'une élimination préventive de blaireaux peut provoquer des « conséquences écologiques, sanitaires et sociales (16)  ».

Les arrêtés motivés par cet aspect sanitaire sont donc sanctionnés par les tribunaux administratifs en ce qu'ils accroissent la propagation en voulant la combattre.

À titre d'exemple, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par une ordonnance du 4 mai 2023 (17) , suspendu l'arrêté adopté par la préfète des Pyrénées-Atlantiques, département touché par la tuberculose bovine « en raison du risque de contamination des équipages de chiens utilisés dans le cadre de cette pratique ».

Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a quant à lui suspendu l'arrêté (18) de la préfète de la Haute-Vienne qui motivait son adoption par l'impact sanitaire des blaireaux, alors que le département était indemne de toute tuberculose bovine.

Conclusion

Le contentieux administratif récent relatif à la vénerie sous terre a permis d'encadrer plus précisément les conditions d'adoption des arrêtés de périodes complémentaires. Alors que le Conseil d'État a rappelé les précautions impératives à prendre par les préfets en amont de l'adoption des arrêtés, les tribunaux administratifs contrôlent la teneur et la pertinence des données produites. Le débat juridique est ainsi indissociable de son aspect scientifique, tant la biologie du blaireau est au cœur des débats. Il a le mérite de permettre de dépasser les affrontements moraux opposant les pratiquants de cette méthode de chasse et ceux qui mettent en avant sa cruauté, insusceptibles d'être tranchés par le juge administratif.

Loin de prêter le flanc à la critique quant au fait de le doter de compétences scientifiques, ce nouveau pan du contentieux administratif est une conséquence naturelle de l'introduction dans le code de l'environnement de notions elles-mêmes scientifiques que le juge doit désormais être en mesure d'apprécier et de faire évoluer.

1. A., 18 mars 1982 : JO 25 mai, relatif à l'exercice de la vénerie, art. 32. Anses, avis, Gestion de la tuberculose bovine et des blaireaux, août 2019, p. 553. A., 18 mars 1982, op. cit., art. 14. CE, 30 juill. 1997, n° 171050, Assoc. « Nature 18 »5. TA Poitiers, 27 juill. 2021, n° 2101749, Assoc. Aves France et Aspas6. TA Nantes, 28 juill. 2023, n° 2309842, Assoc. Aves France et One Voice7. TA Orléans, 1er juin 2023, n° 2002698, Assoc. Aves France et Aspas8. TA Poitiers, 27 juill. 2021, n° 2101749, op. cit.9. TA Poitiers, 31 mai 2023, n° 210134410. TA Châlons-en-Champagne, 9 juin 2023, n° 230112411. TA Limoges, 4 août 2023, n° 2301225, Assoc. Aves France et One Voice12. TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, n° 2201104 ; TA Poitiers, 27 juill. 2021, op. cit. ; TA Nantes, 28 juill. 2023, n° 2309842 ; TA Limoges, 4 août 2023, n° 2301235 ; TA Orléans, 14 août 2023, n° 230302513. TA Toulouse, 10 mai 2023, n° 2302142, Assoc. Aves France et a.14. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail15.  Anses, avis, op. cit., p. 5516. Ibid., p. 1417. TA Pau, 4 mai 2023, n° 2301024, Assoc. Aves France et Aspas

18. TA Limoges, 5 mai 2023, n° 2300607

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager

Votre conseil juridique en matière de biodiversité et d'espèces protégées Cabinet Valentin Renoux - Avocat