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Le débit minimal biologique d'un cours d'eau ne peut être remis en cause par les besoins de l'irrigation

Eau  |    |  L. Radisson
Le débit minimal biologique d'un cours d'eau ne peut être remis en cause par les besoins de l'irrigation
Droit de l'Environnement N°317
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°317
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C'est un jugement (1) très instructif que le tribunal administratif de Montpelllier a rendu, le 29 novembre, en matière de conciliation des usages de l'eau. Selon celui-ci, les dispositions combinées de l'article L. 211-1 (2) et L. 214-18 du Code de l'environnement (3) peuvent conduire à fixer un débit supérieur au débit minimal prévu par ce dernier article en vue d'assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Et lorsque ce débit minimal biologique n'est pas atteint, le préfet ne peut prendre en compte les autres exigences prévues à l'article L. 211-1, notamment les besoins de l'activité agricole, ajoute le jugement.

Ce dernier a été rendu à la suite d'un recours de France nature environnement (FNE) Languedoc-Roussillon contre la décision implicite de rejet de sa demande de relèvement des débits minimaux biologiques relatifs aux prises d'eau sur le fleuve Têt (Pyrénées-Orientales) de plusieurs canaux d'irrigation. Les juges ont donné raison à l'association en annulant la décision implicite de refus et en modifiant les arrêtés préfectoraux contestés afin d'augmenter ces débits. Des débits minimaux biologiques de 1 500 litres par seconde (l/s) sont donc imposés à compter du 1er avril 2023 alors que les arrêtés préfectoraux, signés en 2017, ne prévoyaient que 600 l/s. Ce dernier, explique FNE, était en contradiction avec une étude que le préfet avait lui-même pilotée en 2013. Celle-ci avait conclu que le débit minimal devait être compris entre 1 500 et 2 200 l/s et avait conduit les services de l'État à identifier une portion du fleuve en « situation préoccupante de déséquilibre structurel ». Ce que la sécheresse de cette année a dramatiquement confirmé.

« Le droit de l'environnement prévoit qu'on laisse un minimum d'eau dans les rivières, pour leur survie. Ce minimum est déterminé sur une base scientifique, et non au doigt mouillé par les préfets en fonction des pressions locales, explique Simon Popy, président de FNE Languedoc-Roussillon. Dans les Pyrénées-Orientales, ces règles ont été bafouées et un fleuve n'étant pas à même de défendre ses droits devant un tribunal, c'est à nous, associations agréées pour la protection de la nature, qu'incombe cette responsabilité. C'est ce que nous avons fait avec succès, hier sur le Tech, aujourd'hui sur la Têt, là où nous rencontrons les situations les plus critiques. »

1. Télécharger le jugement
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40765-jugement-ta-montpelllier-debit-minimal-biologique-tet-fne.pdf
2. Consulter l'article L. 211-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599138/
3. Consulter l'article L. 214-18 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833152/

Réactions1 réaction à cet article

Nous nous sommes aperçu que la rivière Caunaise dans les Monts de Lacaune 81 n'existait pas au niveau national dans l'état descriptif du bassin de l'Agout alors que cette même rivière qui draine la zone Znieff Continental Type 2 Ident 730010048 est considérée château d'Eau de l'Agout,
le Massif du Montalet est riche en biodiversité ily a 4 zones
Natura 2000(N°FR7300948)+Znieff Cont Type 1 Ident 730010061 + Znieff Cont Type 2 Ident 730030122
vu les enjeux environnementaux sur la Zone Considérée, notamment aquatiques nous avons demandé à l'Autorité Environnementale que la société SAEME d'Evian se soumette à une demande d'Autorisation Environnementale (article 214-2 ) du code de l'Environnement. Toutes ces zones s'expliquent car le Massif du Montalet est géologiquement traversé transversalement par une faille qui est en liaison avec une masse d'eau profonde et qui permet tout le cycle de l'EAU
notre association les Villageois Réunis a pour objet la défense du patrimoine environnemental naturel des Monts de Lacaune, et tout particulièrement la préservation des équilibres hydrique et des ressources en EAU : Bien Commun de l'ensemble des habitants du lieu.

cilou | 23 décembre 2022 à 14h51 Signaler un contenu inapproprié

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