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Actu-Environnement

Déchets : le juge des référés ordonne à une collectivité de rétablir une collecte en porte à porte

Le tribunal administratif de Toulouse contraint une communauté de communes à rétablir la collecte en porte à porte des déchets. L'apport volontaire s'était accompagné d'une dégradation de l'hygiène et de la qualité de service.

Déchets  |    |  L. Radisson
Déchets : le juge des référés ordonne à une collectivité de rétablir une collecte en porte à porte

La volonté des collectivités de s'engager dans une démarche de réduction de la production de déchets ménagers et de réduction des coûts de collecte se heurte parfois à la réticence des usagers en raison de ses potentiels effets collatéraux. La mésaventure rencontrée par la communauté de communes Cœur de Garonne, qui regroupe 42 communes au Sud-Ouest de la ville rose, vient l'illustrer.

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande d'une association d'usagers, suspendu la délibération du conseil communautaire qui avait révisé le règlement de collecte des déchets, prévoyant une collecte en points d'apport volontaire dans certaines parties du territoire avec suppression corrélative de la collecte en porte à porte. Le tribunal enjoint à la collectivité de rétablir cette dernière sur l'ensemble de son territoire, à raison d'une collecte minimum par semaine dans les zones agglomérées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Démarche de réduction des déchets ménagers

Comment en est-on arrivé là ? « En 2019, la communauté de communes Cœur de Garonne s'est engagée dans une démarche de réduction de ses déchets ménagers en adoptant à l'unanimité un principe de tarification incitative. Parallèlement à ce changement de facturation, la collectivité a réorganisé son mode de collecte avec des points d'apports sur certains secteurs pour remplacer la collecte en porte à porte », rappelle Paul-Marie Blanc, président de la communauté de communes.

Mais les effets induits par ces changements ont conduit l'Association pour l'égalité des usagers de la communauté de communes à attaquer la délibération du conseil communautaire. Le juge des référés lui donne raison, estimant que les deux conditions nécessaires pour faire droit à la demande de suspension, à savoir l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sont satisfaites.

“ Cette décision ne remet pas en cause la nouvelle facturation mais engendrera des surcoûts importants. ” Paul-Marie Blanc, président de la communauté de communes Coeur de Garonne
La situation d'urgence est caractérisée par plusieurs éléments, relève le juge. En premier lieu, du fait des nuisances occasionnées : développement de dépôts sauvages de déchets aux abords des points d'apport volontaire ou en périphérie, odeurs nauséabondes, asticots dans les poubelles, rats et animaux errants éventrant les poubelles. Mais aussi du fait des contraintes occasionnées à certains usagers : hauteur des trappes des containers pénalisant les personnes âgées et handicapées, éloignement des points d'apport volontaire des habitations, transport de déchets en voiture occasionnant des nuisances et de potentiels risques sanitaires.

Enfin, contrairement à ce que fait valoir la collectivité, « aucun texte, et en particulier pas l'article R. 2224-24 (1) du code général des collectivités territoriales, ne lui impose la mise en place de la modalité de collecte des déchets ménagers en point d'apport volontaire, pas plus que la mise en œuvre de la tarification incitative », estime le juge.

Nécessité d'un niveau de protection de la salubrité équivalent

Ce dernier retient ensuite deux doutes sérieux sur la légalité du règlement de collecte. En premier lieu, celui-ci a été adopté par une délibération du conseil communautaire, alors que « le pouvoir de réglementer le service de collecte des déchets ménagers ressortit à la compétence de l'exécutif de la collectivité et non de l'assemblée délibérante, qu'elle soit communale ou communautaire ».

En second lieu, le règlement méconnaîtrait l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales selon lequel la collecte en points d'apport volontaire doit offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement, ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne, équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

« Décision inédite »

« C'est une décision inédite en France ! », se félicite l'association d'usagers. « Cette bataille est remportée, mais le combat continue », rappelle-t-elle toutefois. En effet, le tribunal doit encore se prononcer sur la requête au fond.

« Cette décision ne remet pas en cause la nouvelle facturation mais sera toutefois dommageable pour l'ensemble des usagers de Cœurs de Garonne car elle engendrera des surcoûts importants, déplore de son côté le président de collectivité. Elle est aussi surprenante quand on voit que de nombreuses collectivités voisines suppriment également le ramassage des déchets ménagers en porte-à-porte ».

Une étude de l'Ademe, publiée en 2020, avait montré que les collectivités les plus performantes en matière de réduction des déchets étaient celles recourant à la tarification incitative couplée à des mesures complémentaires parmi lesquelles figurait la réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR). Mais cette étude avait aussi montré l'importance des actions de sensibilisation et d'accompagnement à la prévention.

1. Consulter l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006396221/2000-04-09

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