Par une décision du 14 octobre 2020, le Conseil d'État a transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) portant sur l'interprétation d'une disposition de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000.
La juridiction européenne va devoir répondre à une double question. En premier lieu : l'article 4 de la directive doit-il être interprété comme permettant aux États membres, lorsqu'ils autorisent un programme ou un projet, de ne pas prendre en compte leurs impacts temporaires sur l'état de l'eau de surface ? Et, en cas de réponse affirmative à la première question, quelles conditions ces programmes et projets devraient-ils remplir pour qu'il n'y ait pas d'infraction à cette directive ?
Ces questions ont été posées par France Nature Environnement (FNE) dans le cadre d'un recours visant à faire annuler une disposition du décret du 4 octobre 2018 relatif aux schémas d'aménagement des eaux (Sdage et Sage). Selon cette disposition, pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives pris dans le domaine de l'eau avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux fixé dans le Sdage, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction mais non des « impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ».