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Actu-Environnement

Le Conseil d'État valide la suspension d'importation de denrées traitées avec des pesticides interdits

La Haute Juridiction a rejeté le recours d'un syndicat professionnel qui demandait l'annulation de l'arrêté de suspension. Le Gouvernement pouvait légalement prendre ce texte, jugé conforme au droit de l'UE et fondé sur des données scientifiques solides.

DROIT  |  Risques  |    |  L. Radisson
Le Conseil d'État valide la suspension d'importation de denrées traitées avec des pesticides interdits
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« Les produits que nous chassons par la porte, en raison des substances avec lesquelles ils sont traités, ne doivent pas revenir par la fenêtre », avait résumé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, pour expliquer la signature de l'arrêté interministériel du 5 janvier 2026.

Ce texte a suspendu l'importation en France de produits alimentaires provenant de pays tiers à l'Union européenne et contenant des résidus de cinq substances actives phytopharmaceutiques interdites d'utilisation dans cette dernière. Par une décision du 13 mai 2026, le Conseil d'État a rejeté la requête de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes qui demandait l'annulation de ce texte.

Mesure de sauvegarde

Pris par le Gouvernement pour calmer la colère agricole, en particulier à l'approche de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, cet arrêté a suspendu l'importation, l'introduction et la mise sur le marché en France, à titre gratuit ou onéreux, des fruits et légumes mentionnés dans son annexe et qui contiennent des résidus quantifiables des cinq substances actives suivantes : carbendazime, bénomyl, glufosinate, thiophanate-méthyl, et mancozèbe. Il impose aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale de mettre en œuvre des « diligences raisonnables aux fins de s'assurer, (…) que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent [à ces] prescriptions ». Les fruits et légumes concernés sont notamment des fruits exotiques, des agrumes et des pommes de terre, ainsi que des céréales.

Pour prendre cet arrêté, l'exécutif s'est appuyé sur l'article 54 du règlement européen du 28 janvier 2002 qui permet à un État membre de prendre des mesures conservatoires après avoir informé officiellement la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que celle-ci ne l'a pas fait. En décembre 2025, la France avait ainsi adressé à Bruxelles une demande afin d'abaisser au niveau de la plus petite quantité mesurable les limites maximales de résidus (LMR), pour les substances et les végétaux concernés. Ces LMR restaient, et restent, celles fixées par un règlement du 23 février 2005, antérieur aux interdictions d'utilisation des substances concernées dans l'UE. Dans l'attente que l'exécutif européen prenne des mesures en ce sens, la France a publié son arrêté. Ce dernier précise d'ailleurs que l'interdiction prend fin dès l'entrée en application de mesures appropriées de la Commission européenne ou, à défaut, un an après son entrée en vigueur.

La France avait déjà pris de telles mesures de sauvegarde, a rappelé le ministère de l'Agriculture, citant l'interdiction, en février 2024, de l'importation de fruits et légumes traités au thiaclopride, mesure qui avait ensuite été inscrite, en mai 2025, dans la réglementation européenne. En 2016, la France avait également interdit l'importation de cerises traitées au diméthoate, avant la génération de l'interdiction au niveau de l'UE en 2021. Mais ces précédents n'ont pas réussi à convaincre la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes qui, quelques jours après la parution de l'arrêté, a annoncé qu'elle l'attaquait devant le Conseil d'État. « L'arrêté du 5 janvier nous semble répondre davantage à un objectif de communication qu'à une mesure d'efficacité sanitaire, avait justifié son président, Philippe Pons. En revanche, depuis sa parution, l'approvisionnement en fruits et légumes provenant de pays tiers et les relations commerciales sont très perturbées. Pour stopper ces dommages, nous demandons le retour aux règles communautaires, seules garanties du fonctionnement normal du marché ». Le Conseil d'État a donné tort à l'organisation professionnelle en rejetant sa requête.

Décisions fondées sur des données sicentifiques fiables et précises

La Haute juridiction confirme la compétence des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation pour prendre une telle décision de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 236-1, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime (1) , dispositions « qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l'Union ». En effet, la compétence des institutions de l'UE ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne « des mesures d'urgence conservatoires pour protéger la santé humaine » fondées sur l'article 54 du règlement du 28 janvier 2002, au vu d'éléments reposant sur des données scientifiques fiables.

Le Conseil d'État juge précisément que les ministres se sont fondés sur des données scientifiques « fiables (…), récentes et suffisamment précises » pour prendre leur décision, compte tenu du fait que les LMR fixées par le règlement de 2005 sont obsolètes et conduisent, par une exposition par voie alimentaire, à un dépassement des valeurs toxicologiques de référence. Ils se sont en effet appuyés sur les études scientifiques de l'Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) qui établissent la dangerosité pour la santé humaine des cinq substances actives visées, qui sont classées reprotoxiques et/ou perturbateurs endocriniens et mutagènes. Les autorités françaises se sont également appuyées sur plusieurs études scientifiques, avis et décisions portant sur le niveau des LMR. Un projet de règlement de la Commission européenne et une résolution du Parlement montrent en outre que « les institutions européennes partagent les préoccupations des autorités françaises en la matière ».

Contrairement à ce que soutenait l'organisation professionnelle requérante, le Conseil d'État juge que les mesures adoptées ne sont pas disproportionnées, compte tenu des risques pour la santé humaine, de la difficulté à identifier avec une certitude suffisante un niveau de LMR autre que celui de la limite de quantification retenu par l'arrêté, et du degré insuffisant de protection offert par des mesures alternatives telles que l'étiquetage des denrées concernées ou l'information des consommateurs.

L'importation des produits concernés reste donc suspendue en France. ll reste à voir si la Commission européenne suit cette dernière et étend l'interdiction à toute l'UE, comme elle l'avait fait lors de la mise en œuvre des deux précédentes clauses de sauvegarde.

1. Consulter l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042669500

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