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La Haute Juridiction a tout d'abord rappelé que les communes disposaient d'un large pouvoir d'appréciation pour délimiter les zones d'assainissement collectif et non collectif. Mais, se référant à son arrêt du 17 octobre 2014, elle rappelle que les communes ont l'obligation d'installer un système de collecte d'eaux usées dans les parties de leur territoire situées dans une agglomération d'assainissement, lorsque la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kilogrammes par jour (kg/j).
Le juge a ensuite précisé que l'intégration dans une agglomération d'assainissement n'interdisait pas à une commune de placer une partie de son territoire en zone d'assainissement non collectif, lorsque l'installation d'un tel système ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, ou si le coût était excessif, y compris pour les agglomérations d'assainissement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg/j.
En l'espèce, un particulier avait attaqué la décision implicite de rejet du maire de sa commune après une demande d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à son habitation. Le tribunal administratif de Nice avait annulé la décision de rejet, jugement lui-même annulé par la cour administrative d'appel de Marseille. L'affaire a donc été portée, par un pourvoi en cassation, devant le Conseil d'État.
Ce dernier a ainsi estimé que la commune attaquée « n'était pas tenue de réaliser le raccordement de cette propriété au réseau collectif d'assainissement communal, quand bien même cette commune aurait été incluse (…) dans une agglomération d'assainissement (…) dont les populations et activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour ». Le Conseil d'État a donc rejeté le pourvoi du particulier.