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Actu-Environnement

Le juge administratif rejette les recours contre le terminal méthanier du Havre

Energie  |    |  I. Chartier

Par trois jugements du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de trois associations de protection de l'environnement (1) . Celles-ci demandaient l'annulation de l'arrêté de mise en service et d'exploitation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre ainsi que de l'arrêté autorisant la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport de gaz sur les communes du Havre et de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime).

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », dispose l'article 1er de la Charte de l'environnement. Un droit à valeur constitutionnelle, non respecté, selon les trois ONG.

L'arrêté ministériel du 13 mars 2023 relatif à la mise en service et à l'exploitation du terminal méthanier a été pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui dispose en son article 29, que « s'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'Énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un tel terminal (…) ». Le 12 août 2022 (2) , le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition n'était pas contraire à l'article 1er de la Charte de l'environnement, dans la mesure où elle ne s'applique que dans le cas d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz.

Le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'en « l'absence de production nationale significative, l'approvisionnement de la France en gaz repose sur des importations (…) », et relevé « que depuis le début du conflit russo-ukrainien, les importations de gaz de la Russie vers l'Union européenne ont été réduites (…) ». Il « ressort de la communication du 18 octobre 2022 de la Commission européenne sur l'urgence énergétique que le conflit russo-ukrainien a occasionné une "crise énergétique sans précédent" », ajoute-t-il. De ces constats, il conclut qu'une « menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz est suffisamment caractérisée en l'état du dossier à la date de l'arrêté du 13 mars 2023 ». Le tribunal administratif a donc rejeté la demande des associations requérantes.

Le tribunal a également rejeté la demande de France Nature Environnement concernant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à l'exploitation de la canalisation de transport de gaz. L'association estimait que l'arrêté aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale et d'une enquête publique, conformément à la réglementation sur les installations classées (ICPE). Mais le juge a considéré que la canalisation ne pouvait être regardée comme une ICPE.

1. France Nature Environnement Normandie, association Écologie pour le Havre, association Europe écologie - Les Verts Normandie 2. Cons. const., 12 août 2022, n° 2022-843 DC

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