Par une décision du 2 février 2016, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article L. 323-4, 3° du code de l'énergie relatif à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport d'électricité.
L'association Avenir Haute Durance et plusieurs autres requérants avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions à l'appui d'un recours contre l'arrêté interministériel portant déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux de construction d'une ligne électrique à très haute tension dans le département des Hautes-Alpes.
Les Sages jugent que la disposition du code de l'énergie, selon laquelle la DUP confère au concessionnaire le droit "d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes", est conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ils assortissent toutefois leur décision d'une réserve.
Ces servitudes, juge le Conseil, n'entraînent pas une privation de propriété mais une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration de 1789, dans la mesure toutefois où ces servitudes ne conduisent pas à vider ce droit de son contenu en raison de l'ampleur de leurs conséquences sur une jouissance normale de la propriété.
Le Conseil constitutionnel relève par ailleurs que la servitude n'interdit pas le propriétaire de clore sa propriété ou de la bâtir, ce dernier conservant la possibilité de modifier sa propriété dès lors que cette modification reste conforme à son utilisation normale. Enfin, lorsque l'établissement de cette servitude entraîne un préjudice direct, matériel et certain, il ouvre droit à indemnité au profit du propriétaire, rappelle la décision.
