La notion d'emballage telle que définie par l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 modifiée inclut-elle les mandrins (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples tels que du papier et des films plastiques vendus aux consommateurs ?
C'est à cette question que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) doit répondre suite à une saisine du tribunal de commerce de Paris par un jugement du 19 juin 2015. L'enjeu ? S'il s'agit d'emballages, les sociétés qui les mettent sur le marché sont redevables d'une éco-contribution à Eco-Emballages.
Par un arrêt du 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat sursoit à statuer, dans l'attente de la réponse de la Cour, sur les requêtes de plusieurs sociétés qui demandent l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'"emballage".
Cet arrêté considère les rouleaux, tubes et cylindres en litige comme des emballages. Les requérantes mettent également en cause la validité de la directive du 7 février 2013 dans l'hypothèse où la CJUE apporterait une réponse négative à la question préjudicielle.
A l'origine du contentieux ? L'assignation des sociétés requérantes par Eco-Emballages qui leur reprochait de ne pas avoir réglé les éco-contributions liées aux mandrins que comportent certains produits qu'elles commercialisent.