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Le nouveau programme nucléaire au détriment des libertés locales et de la démocratie environnementale ?

Rémi Bonnefont critique l'atteinte portée à la démocratie environnementale par le projet de loi d'accélération de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Une atteinte qui résulte de la simplification des procédures envisagées.

DROIT  |  Tribune  |  Energie  |  
Droit de l'Environnement N°317
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°317
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Le nouveau programme nucléaire au détriment des libertés locales et de la démocratie environnementale ?
Rémi Bonnefont
Avocat au Barreau de Paris, cabinet Hannotin Avocats
   

La politique nucléaire de la France, en matière civile ou militaire, est, et a toujours été, définie (1) par le président de la République. Les décisions sont prises par le chef de l'État et mises en œuvre par des projets de textes préparés par le Gouvernement, sans aucune concertation (2) préalable avec les citoyens et leurs représentants élus. L'histoire est un perpétuel recommencement et, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, rien n'a véritablement changé en ce qui concerne le déficit démocratique dont souffre le nucléaire civil en France.

C'est ainsi que le président de la République a annoncé, le 10 février 2022 à Belfort, qu'il avait pris la décision de construire six nouveaux réacteurs nucléaires de troisième génération, de type EPR2, ainsi que de lancer des études pour la construction de huit autres. Cette décision, qui fait actuellement l'objet d'un recours (3) devant le Conseil d'État, est intervenue alors que la loi prévoit (4) toujours de « réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 » et que la filière EPR (réacteur pressurisé européen) n'a pas fait la preuve de sa capacité (5) à assurer la relance du programme nucléaire.

Pour permettre la réalisation de ce nouveau programme nucléaire, le Gouvernement a présenté, à l'été 2022 et avant même que la concertation organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) ait débuté, un projet de loi « visant à accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants ». L'exposé des motifs de ce projet de loi précise que celui-ci « a pour objectif de simplifier et d'accélérer la mise en œuvre de projets de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France, en précisant l'articulation entre les différentes procédures (urbanisme, autorisation de création des réacteurs électronucléaires et autorisation environnementale), tout en garantissant la protection de l'ensemble des intérêts mentionné à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement) et le plein respect du principe de participation du public inscrit dans la Charte de l'environnement ».

Ce projet de loi a été soumis pour avis (6) au Conseil d'État, qui en a délibéré le 27 octobre 2022 (7) , avant d'être adopté en Conseil des ministres le 2 novembre 2022 puis transmis au Parlement en vue de son adoption en 2023. Cet avis du Conseil d'État, qui a été rendu public (8) par le Gouvernement, valide pour l'essentiel les différentes dispositions envisagées pour accélérer la construction de nouvelles centrales nucléaires dans les quinze prochaines années.

Le postulat de départ du projet de loi est que les procédures nécessaires pour permettre la construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire sont trop nombreuses, trop longues et trop complexes. Certes, il est vrai que les centrales nucléaires font l'objet de plusieurs régimes d'autorisation, qui obéissent au principe d'indépendance des législations : le permis de construire vient sanctionner (9) les règles du droit de l'urbanisme ; l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base (INB) vient sanctionner (10) les règles du droit nucléaire ; l'autorisation environnementale, qui regroupe une « autorisation pilote » au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou de la police de l'eau (Iota (11) ) et plusieurs « autorisations suiveuses » qui s'y incorporent (12) , vient sanctionner les règles  (13) du droit de l'environnement. Mais il n'y a là rien d'anormal s'agissant d'une installation de cette importance. Et, que l'on sache, ces contraintes juridiques n'ont pas empêché la construction de l'EPR de Flamanville, dont les retards sont exclusivement imputables aux difficultés d'exécution des travaux et non aux procédures administratives d'autorisation.

Le Gouvernement a néanmoins entrepris de simplifier ces procédures et d'introduire des dérogations aux règles de droit applicables afin d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs à proximité immédiate des sites nucléaires existants.

Pour ce faire, le projet de loi prévoit tout d'abord que la construction des nouveaux réacteurs pourrait être qualifiée de projet d'intérêt général  (14) (PIG) par décret en Conseil d'État. Le PIG, qui doit se substituer à la déclaration d'utilité publique rendue inutile (15) en l'absence d'expropriation, est un instrument juridique qui permet à l'État d'imposer la réalisation d'un projet aux collectivités territoriales à travers l'obligation de mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme. Cette mise en compatibilité, qui intervient normalement selon la procédure de droit commun de modification ou de révision du plan local d'urbanisme (PLU) et/ou du schéma de cohérence territoriale (Scot), relève (16) de la compétence de la collectivité concernée et est soumise à enquête publique. Le projet de loi prévoit de créer une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme, qui serait engagée directement par l'État et ne serait plus soumise à enquête publique mais, selon qu'elle doit faire l'objet ou non d'une évaluation environnementale, à une participation du public (17) par voie électronique ou à une simple mise à disposition (18) du public. Le Conseil d'État considère que ce nouveau dispositif ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, dès lors que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné demeure associé (19) à la procédure de mise en compatibilité, ni le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement, dès lors que l'enquête publique n'est pas la seule modalité (20) de participation du public envisageable. On relèvera toutefois que, dans son avis, le Conseil d'État précise que la qualification de PIG ne pourra pas intervenir avant la fin de la concertation organisée par la CNDP - c'est bien le moins - et renforce les garanties offertes au public en cantonnant la procédure de simple mise à disposition du public aux hypothèses dans lesquelles le projet de mise en compatibilité n'est pas soumis (21) à évaluation environnementale.

Le projet de loi prévoit ensuite que les travaux de construction de réacteurs nucléaires seraient dispensés de toute autorisation d'urbanisme mais que le respect des règles d'occupation et d'utilisation des sols serait assuré dans le cadre de la délivrance de l'autorisation environnementale et de l'autorisation de création de l'INB. Alors que les réacteurs nucléaires ont toujours été soumis, jusqu'à présent et eu égard à l'importance des constructions que ce type d'installations comporte, à autorisation d'urbanisme (22) , le projet de loi propose de les en dispenser sur le modèle (23) de ce qui a été fait pour les éoliennes. Mais cette dispense procédurale n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de soustraire les INB au respect des règles d'urbanisme applicables (24) ni aux sanctions y afférentes, comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis (25) .

Le projet de loi prévoit également que certains travaux pourraient être exécutés sans attendre la délivrance de l'autorisation de création de l'INB, contrairement à ce qui est aujourd'hui prévu par les textes (26) . En effet, la réglementation relative aux INB, qui est directement inspirée (27) de celle relative aux ICPE, prévoit, en l'état actuel du droit, que les travaux ne peuvent pas commencer avant la délivrance de l'autorisation finale. Ce dispositif de « standstill » (28) a pour objet de garantir l'effectivité du principe de participation du public et d'éviter que les travaux ne commencent avant la fin de la dernière enquête publique. Le Conseil d'État valide (29) cependant cette dérogation pour les « travaux autres que ceux portant sur l'"îlot nucléaire″ », qui pourraient donc être entrepris dès la délivrance de l'autorisation environnementale, en considérant que cette autorisation est elle-même soumise à étude d'impact et enquête publique. Cette solution conduit à légitimer la politique du fait accompli et à vider de sa substance la procédure d'enquête publique relative à l'autorisation de création de l'INB.

Le projet de loi prévoit encore d'introduire une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral (30) pour les projets de construction de réacteurs nucléaires en façade maritime (dont l'EPR2 de Penly en Seine-Maritime qui devrait être le premier à voir le jour). Cette disposition ne soulève aucune objection de la part du Conseil d'État, qui relève que l'objet de cette dérogation est strictement limité (31) , alors que le principe de non-régression n'a pas (32) valeur constitutionnelle.

Enfin, alors que le projet de loi initialement présenté par le Gouvernement prévoyait d'instituer une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur en ce qui concerne les conditions posées à la délivrance des dérogations à l'interdiction (33) de porter atteinte aux espèces protégées, pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, le Conseil d'État, qui avait pourtant admis (34) une telle mesure dans son précédent avis sur le projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables, estime (35) que celle-ci n'est pas justifiée « eu égard à la puissance prévisionnelle totale des installations projetées, à leur contribution globale attendue à la réalisation des objectifs pour cette source d'énergie, compte tenu des volets pertinents de la programmation pluriannuelle de l'énergie ». Il ne suffit donc pas de faire valoir que les centrales nucléaires produisent une « énergie verte », car décarbonée, pour considérer qu'elles répondent a priori à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Il appartient désormais au Parlement d'en débattre.

1. Massot J., Le président nucléaire, in Guézou O. et Manson S. (dir.), Droit public et nucléaire, 2013, Bruylant, p. 27 ; Sénou-Dumartin Y., Le nucléaire civil, une attribution (quasi) présidentielle, in Pauthe N. (dir.), Le droit public interne face aux spécificités du nucléaire civil, 2022, Centre Michel de l'Hospital, LGDJ, p. 292. Pauthe N., Un référendum sur le nucléaire civil est-il envisageable ?, Ibid., p. 43 ; Testard C., La démocratie locale dans le domaine du nucléaire, Ibid., p. 1143. Req. n° 4627774. C. énergie, art. L. 100-4, 5°5. Ha-Thi L., La Cour des comptes et le nucléaire civil : analyse du rapport sur la filière EPR, in Pauthe N. (dir.), Le droit public interne face aux spécificités du nucléaire civil, op. cit., p. 936. Const., art. 39, al. 27. CE, avis, 27 oct. 2022, n° 4057698. V., sur la question de la publicité des avis du Conseil d'État : Landros-Fournalès E., La publicité des avis du Conseil d'État au gouvernement sur les projets de loi, D. 2017, p.19849. C. urb., art. L. 421-610. C. env., art. L. 593-711. Installations, ouvrages, travaux et activités12. Faure Y. et Malverti C., Environnement : quand le juge cultive son jardin, AJDA 2019, p. 51313. C. env., art. L. 181-314. C. urb., art. L. 102-115. L'exposé des motifs du projet de loi relève, à cet égard, qu' « une part importante des emprises envisagées sont d'ores et déjà détenues par EDF ou relèvent du domaine public de l'État ».16. C. urb., art. L. 143-43 pour le Scot ; C. urb., art. L. 153-53 pour le PLU17. C. env., art. L. 123-1918. Procédure dépourvue de toute garantie qualifiée de « simulacre de participation » par la doctrine (Hélin J-C. et Hostiou R., Traité du droit des enquêtes publiques, Le Moniteur 2014, 2e éd., p. 39).19. Pontier J-M., Le droit du nucléaire, droit à penser, AJDA 2015, p. 1680 : « Le droit nucléaire ne peut être qu'un droit régalien. (…) S'agissant des centrales nucléaires (…) seul l'État peut décider d'en construire et seul l'État peut décider de les arrêter. Et c'est ainsi que cela s'est fait au cours de l'histoire. (…) Comment penser un seul instant que les collectivités territoriales puissent décider en ce domaine ? »

20. CE, 29 juill. 2020, n° 429235, Association de sauvegarde du patrimoine Monts 14 ; CE, 17 déc. 2020, n° 427389, Association Fédération Environnement Durable, Dr. env. 2021, p. 80, concl. O. Fuchs21. Pts 11 et 12 de l'avis commenté22. V. par ex. CE, 2 mars 1983, n° 21608, Groupement agricole foncier « Le Rocher de Métri » : Lebon, JCP 1983.II.20098, concl. O. Dutheillet de Lamothe ; CE, 24 mars 2014, n° 362001, Sté EDF c/ Sté Roozen France23. C. urb., art. R. 425-29-224. CE, 14 juin 2018, n° 409227, Association Fédération Environnement Durable, Lebon T., concl. L. Dutheillet de Lamothe, RDI 2018, p. 471, obs. P. Soler-Couteaux25. Pt. 13 de l'avis commenté26. C. urb., art. L. 425-1227. Moliner-Dubost M., La protection de l'environnement face au nucléaire civil, in Pauthe N. (dir.), Le droit public interne face aux spécificités du nucléaire civil, op. cit., p. 12328. V. sur les origines et justifications de ce dispositif, Baucomont M. et Gousset P., Traité de droit des installations classées, 1994, Lavoisier, n°206, p. 18629. Pts 15 et 16 de l'avis commenté30. L. n° 86-2, 3 janv. 1986 : JO 4 juill.31. Pt. 18 de l'avis commenté32. Dellaux J., La portée du principe de non-régression à l'épreuve de la jurisprudence, RFDA 2022, p. 71533. C. env., art. L. 411-234. CE, avis, 15 et 22 sept. 2022, n° 405732, pt. 1435. Pt. 23 de l'avis commenté

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