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Actu-Environnement

Parkings : le Conseil d'État précise si une évaluation environnementale est nécessaire

Aménagement  |    |  L. Radisson

Les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas afin de déterminer si ces aménagements doivent ou non donner lieu à une évaluation environnementale, selon l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (1) . Par une décision du 16 février 2024, le Conseil d'État précise comment interpréter cette obligation à l'occasion d'une procédure en référé portant sur un projet de déchèterie ayant fait l'objet d'une preuve de dépôt de déclaration au titre de la réglementation des installations classées (ICPE).

« Une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas (…) dès lors qu'elle totalise 50 emplacements ou plus, d'une part, et qu'elle est accessible au public, d'autre part », juge la Haute Juridiction. Elle estime donc que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en n'ayant pris en compte que les emplacements du parking destinés au public et non ceux réservés à l'administration pour affirmer que le projet n'était pas soumis à une procédure de cas par cas.

En l'absence d'évaluation environnementale ou de décision de dispense d'une telle évaluation, il revient au juge des référés d'apprécier si une évaluation environnementale était nécessaire. Réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, le Conseil d'État juge en l'espèce que le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et devait donc faire l'objet d'une évaluation.

« Le projet va conduire à l'imperméabilisation d'un site de près d'un hectare d'une grande richesse écologique, ce site constituant une coupure d'urbanisation constituée de prairies, haies, bosquets et canaux d'irrigation abritant plusieurs espèces protégées, relève en effet la décision. En particulier, il ressort de la notice d'impact réalisée à la demande de la communauté d'agglomération (…) que le projet présente des enjeux modérés pour une zone humide comprise dans l'aire d'étude, composée d'un bosquet de peupliers blancs, ainsi que pour la diane, l'orvet fragile, la chouette chevêche, la couleuvre de Montpellier et la couleuvre à échelons, espèces protégées dont il est susceptible d'affecter les habitats ». Résultat ? Le Conseil d'État suspend l'exécution de la preuve de dépôt de déclaration qui donnait le feu vert à l'exploitation de la déchèterie.

1. Consulter l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042369329

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