En cas d'urgence, un préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). C'est ce que vient de confirmer le Conseil constitutionnel par une décision publiée ce mardi 9 septembre, par laquelle il juge conforme à la Constitution l'article L. 562-2 du code de l'environnement.
Une décision rendue au grand dam de la commune de Tarascon, que ces dispositions contrecarraient dans ses projets d'urbanisation. La collectivité avait tenté de les faire invalider via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), estimant qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif au principe de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil constitutionnel estime que la décision préfectorale de rendre opposables certaines dispositions du projet de PPRNP ne constitue pas une telle décision et juge donc inopérant le moyen de la commune.
Il considère également que le principe de libre administration des collectivités territoriales n'est pas méconnu, pas plus que le droit de propriété. Les mesures décidées par le préfet sont en effet provisoires dans l'attente de l'approbation du plan, justifient les sages sur ce dernier point. D'autre part, relèvent-il, "le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi".
