Par une décision du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a précisé les conditions dans lesquelles la réparation d'un préjudice écologique pouvait être demandée devant le juge administratif.
Selon les articles 1246 et suivants du code civil (1) , qui encadrent cette réparation depuis la loi de reconquête de la biodiversité de 2016, une action contre le responsable des atteintes causés à l'environnement, qu'il soit une personne privée ou publique, peut être engagée par toute personne justifiant d'une qualité et d'un intérêt à agir. « Cette action, qui a pour objet la réparation d'atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l'environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant », recadre la cour. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement. « Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité », rappelle la cour.
Il en résulte qu'une association, qui s'est fondée en première instance sur le droit commun de la responsabilité pour obtenir la réparation d'un préjudice à caractère écologique, ne peut pas, pour la première fois en appel, solliciter la réparation de ce préjudice, qui n'est pas d'ordre public (2) , sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil. En l'espèce, la cour d'appel rejette les prétentions de la requérante, la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, à la réparation des dommages causés à un ruisseau par une association foncière de remembrement sur le fondement de ces articles. En revanche, elle condamne l'association foncière à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros au titre des frais exposés.