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Actu-Environnement

Les subventions versées par un éco-organisme ne constituent pas a priori une aide d'État

La CJUE estime que les soutiens versés par les éco-organismes aux opérateurs de gestion de déchets ne constituent pas une aide d'État, sauf à démontrer que l'État a un contrôle constant sur ces soutiens.

Déchets  |    |  P. Collet

Le 21 octobre, la Cour de justice de l'Union européenne(CJUE) a estimé que le fait qu'un éco-organisme reverse des subventions à des opérateurs chargés de la gestion des déchets « ne constitue pas une intervention au moyen de ressources d'État (1) (…), pour autant que ces subventions ne demeurent pas constamment sous contrôle public ». A priori, les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ne constituent donc pas une aide d'État. Il appartient toutefois au Conseil d'État, à l'origine de la décision rendue par la CJUE, de vérifier l'absence de contrôle public.

Cette arrêt (2) répond à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État en juillet 2019, dans le cadre d'un recours d'Eco TLC contre un arrêté de septembre 2017 qui revalorisait le barème du soutien versé aux opérateurs de tri des textiles usagés. L'éco-organisme agréé pour la filière textile estimait que ce soutien constitue une aide d'État et que le gouvernement français aurait dû notifier préalablement le projet d'arrêté à la Commission. Le ministère de la Transition écologique et la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) défendait la position contraire.

L'État n'a pas accès aux sommes gérées

La CJUE explique que la question portait sur le fait de savoir si les subventions versées par l'éco-organisme constituent « une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ». Elle estime que le dispositif de REP pourrait être considéré comme une aide accordée indirectement (par le biais d'un éco-organisme privé) et imputable à l'État (puisqu'il a pris les textes législatifs et règlementaires qui l'encadrent).

En l'occurrence, la cour constate que les metteurs sur le marché contribuent au traitement des déchets issus de leurs produits, soit directement, soit en contribuant financièrement à un éco-organisme. En outre, les contributions perçues par l'éco-organisme et les subventions versées ont un caractère privé, ne transitent jamais entre les mains des pouvoirs publics et ne correspondent pas à un renoncement à une ressource fiscale ou similaire. La CJUE estime donc que la REP « n'entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État ».

Un État peut aussi instituer une aide sans posséder les fonds, en faisant en sorte que des sommes gérées par un acteur privé « restent constamment sous contrôle public ». Plusieurs points démontrent que ce n'est pas le cas ici : aucune obligation particulière de dépôt, les sommes disponibles en cas de cessation d'activité ne sont pas versées aux pouvoirs publics et les litiges portant sur le recouvrement des contributions relèvent des juridictions civiles ou commerciales. De même, l'État ne peut intervenir sur l'usage des fonds qui est encadré par la loi et la présence d'un censeur d'État au conseil d'administration des éco-organismes n'influence pas leur gestion (le censeur ne dispose pas d'un droit de vote).

Fixation du niveau des soutiens et sélection des bénéficiaires

La CJUE ne voit que deux points ambigus qui pourraient constituer un contrôle public. Le premier tient au fait que le barème des soutiens financiers est fixé par l'État. Mais, là aussi, ce n'est pas acquis car ce sont les éco-organismes qui déterminent le montant global des éco-contributions qu'ils perçoivent. Celles-ci sont calculées de sorte à couvrir les dépenses liées à l'application du cahier des charges (soutiens financiers aux opérateurs de tri, frais de fonctionnement et actions de sensibilisation). De plus, le barème des soutiens financiers correspond au coût net moyen du tri. La revalorisation en 2017 du barème d'Eco TLC a été entérinée sur la base du bilan de l'Observatoire environnemental, économique et social du tri et de la valorisation des déchets de textile. Un observatoire mis en place par Eco TLC. Le Conseil d'État devra toutefois vérifier qu'Éco TLC a joué un « rôle prépondérant » dans l'évolution du barème

Le second point délicat concerne les conditions d'éligibilité que les opérateurs de tri doivent respecter afin de bénéficier des soutiens. En l'occurrence, Eco TLC peut fixer des conditions d'éligibilité supplémentaires, par rapport à celles inscrites dans la réglementation. « Selon le gouvernement, Eco TLC aurait usé de cette liberté en introduisant de son propre chef des conditions d'éligibilité aux soutiens financiers plus contraignantes que celles fixées par l'État. » Le Conseil d'État devra donc, là aussi, s'assurer qu'Eco TLC dispose bien d'une influence dans la détermination des bénéficiaires.

1. Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.2. Télécharger l'arrêt de la CJUE
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36361-arret-cjue-eco-tlc.pdf

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