

Cet arrêté, pris en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, fixe la liste des espèces animales classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts, ainsi que les périodes et modalités de leur destruction. Il s’applique à l’échelle départementale, avec des dispositions détaillées en annexe.
Le texte définit les conditions de régulation pour plusieurs espèces indigènes. La belette, la fouine et la martre peuvent être piégées toute l’année sous certaines conditions spatiales, notamment à proximité des bâtiments, élevages ou zones cynégétiques. Leur destruction à tir est autorisée sur décision préfectorale, sous réserve de menaces avérées et en l’absence d’alternative. Le renard peut être piégé ou déterré toute l’année, et détruit à tir selon des périodes et zones précisées, notamment pour protéger les élevages avicoles.
Les corbeaux freux et corneilles noires sont soumis à des périodes de tir limitées, prolongeables sur autorisation préfectorale en cas de dommages agricoles. Leur piégeage est autorisé toute l’année, avec des restrictions sur les appâts. La pie bavarde et le geai des chênes peuvent être détruits à tir dans des zones spécifiques, avec des périodes et conditions similaires, tandis que leur piégeage est encadré. L’étourneau sansonnet peut être régulé à tir ou piégé, notamment près des cultures et installations agricoles.
Des dérogations départementales peuvent modifier ces règles, comme précisé en annexe. En cas de capture accidentelle d’espèces non ciblées, celles-ci doivent être relâchées immédiatement. L’arrêté abroge également le précédent texte du 3 juillet 2019 et encadre l’usage de rapaces pour la chasse au vol, sous réserve de dispositions spécifiques.