

Cet arrêté modifie les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction du loup (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets. Il actualise les dispositions relatives à la prise en charge des animaux tués ou blessés, en précisant le rôle de l’Office français de la biodiversité (OFB) et des lieutenants de louveterie, notamment pour évaluer les tirs manqués.
Le texte renforce le suivi des dommages causés par le loup sur les troupeaux domestiques, en exigeant une évaluation de leur importance et de leur récurrence. Pour les troupeaux ovins et caprins, la mise en œuvre des mesures de protection est définie comme l’installation effective de moyens de prévention, sauf si un troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé après une analyse technico-économique. Cette reconnaissance est soumise à l’avis du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.
Pour les troupeaux bovins et équins, l’arrêté introduit un nouveau cadre dérogatoire. En l’absence de référentiel de protection dédié, les préfets peuvent accorder des dérogations sous réserve de démarches de réduction de vulnérabilité, attestées après une prédation avérée. Sur les territoires à risque, une analyse technico-économique territoriale est requise, validée par le préfet coordonnateur, suivie d’une justification individuelle des éleveurs. Un bilan annuel est prévu pour évaluer les mesures mises en place et les tirs réalisés.
Les tirs de défense simple sont autorisés sous conditions, avec des durées maximales variables selon les espèces : cinq ans pour les ovins et caprins (trois ans pour les troupeaux non protégés ou dans les départements nouvellement touchés), et un an pour les bovins et équins, sous réserve de mesures de réduction de vulnérabilité. Les dispositions s’appuient sur des références juridiques, notamment le code de l’environnement et le plan national d’actions sur le loup, et ont été soumises à consultation publique.