

Cet arrêté du 18 décembre 2018 encadre strictement l'utilisation et la mise sur le marché des bois traités avec certaines substances dangereuses. Il définit d'abord les notions clés, notamment la mise sur le marché (incluant les articles neufs et d'occasion, ainsi que les importations) et le bois traité, qui désigne tout bois contenant une ou plusieurs substances listées, telles que la créosote ou des dérivés de goudron de houille, identifiées par leurs numéros CAS et CE.
L'article 2 interdit la mise sur le marché, l'installation, le réemploi ou le changement d'usage des bois traités, quelle que soit la date de leur traitement. Des dérogations sont toutefois prévues à l'article 3. Le bois traité à la créosote peut ainsi être utilisé pour les traverses de chemin de fer, y compris en cas de réemploi pour cet usage spécifique. Une dérogation temporaire est également accordée pour les poteaux électriques ou de télécommunications, sous conditions. Les professionnels installant un nombre élevé de ces poteaux doivent soumettre un plan particulier aux ministres compétents, détaillant un calendrier de réduction progressive de leur utilisation et des modalités d'approvisionnement, avec une échéance maximale fixée dans le texte.
L'article 4 qualifie les bois traités usagés ou destinés à être éliminés de déchets dangereux. Leur réutilisation, recyclage ou valorisation (hors valorisation énergétique) est interdite. Ces déchets doivent être traités dans des installations autorisées, conformément aux réglementations nationales ou européennes, y compris en cas de transfert vers un autre État membre ou un pays tiers.
Enfin, l'arrêté abroge l'arrêté du 7 août 1997 et ses modifications, et entre en vigueur à une date précisée dans le texte. Il est pris en application de l'article L. 521-6 du code de l'environnement et s'appuie sur plusieurs règlements européens relatifs aux substances chimiques et aux transferts de déchets.