

Cet arrêté du 30 juin 1997 définit les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration sous la rubrique n° 2521, relative à l'enrobage au bitume de matériaux routiers à froid dans des centrales dédiées. Il concerne spécifiquement les installations dont la capacité est comprise entre des seuils précisés dans le texte.
L'article 1er soumet ces installations aux dispositions détaillées dans l'annexe I, sans préjudice des autres réglementations en vigueur. Les prescriptions s'appliquent différemment selon que les installations sont nouvelles (déclarées après une date fixée) ou existantes (déclarées avant cette date), avec des délais d'application distincts mentionnés dans l'annexe II. Les règles antérieures auxquelles les installations existantes étaient soumises restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
L'article 3 prévoit que le préfet peut adapter les prescriptions des annexes I et II pour une installation donnée, dans le cadre des conditions établies par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977. L'article 4 confie l'exécution de l'arrêté au directeur de la prévention des pollutions et des risques.
Le texte s'appuie sur plusieurs fondements législatifs et réglementaires, notamment la loi relative à l'élimination des déchets, la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la loi sur l'eau. Il a été pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et est signé par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.