

La décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel porte sur la loi de finances pour 2013, contestée par plusieurs sénateurs et députés. Le Conseil examine la conformité de plusieurs articles de cette loi à la Constitution.
Concernant la procédure d'adoption, les requérants estiment que l'utilisation d'une question préalable au Sénat a entravé le débat démocratique. Le Conseil constitutionnel juge que cette procédure n'a pas entaché la loi d'inconstitutionnalité.
Sur la sincérité de la loi de finances, les sénateurs soutiennent que les prévisions économiques sont trop optimistes. Le Conseil considère que les hypothèses économiques ne révèlent pas une intention de fausser l'équilibre budgétaire et rejette ce grief.
L'article 3 introduit une nouvelle tranche marginale d'imposition à 45 % pour les revenus supérieurs à un certain seuil. Le Conseil valide cette mesure, mais déclare inconstitutionnelles certaines dispositions relatives à l'imposition des rentes des régimes de retraite à prestations définies, car elles entraînent une charge excessive pour les contribuables.
L'article 4 abaisse le plafond de la réduction d'impôt liée au quotient familial et augmente la réduction pour certains contribuables. Le Conseil estime que ces modifications respectent le principe d'égalité devant les charges publiques.
L'article 6 modifie les règles de déduction des frais professionnels pour les salariés. Le Conseil rejette le grief d'inégalité entre salariés et travailleurs indépendants, ces derniers n'étant pas dans une situation identique.
L'article 8, relatif aux dons aux partis politiques, est jugé étranger au domaine des lois de finances et donc contraire à la Constitution.
L'article 9 supprime le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus de capitaux mobiliers et modifie la déductibilité de la contribution sociale généralisée. Le Conseil déclare inconstitutionnelles certaines dispositions rétroactives et celles entraînant une charge excessive.
L'article 10 soumet les plus-values de cession de valeurs mobilières au barème de l'impôt sur le revenu avec un abattement pour durée de détention. Le Conseil valide ces mesures, estimant qu'elles ne créent pas de rupture d'égalité devant les charges publiques.
L'article 11 modifie l'imposition des gains tirés des options de souscription ou d'achat d'actions. Certaines dispositions sont déclarées inconstitutionnelles en raison de leur complexité et de la charge excessive qu'elles imposent.
L'article 12, instaurant une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d'activité, est jugé contraire à la Constitution car il ne prend pas en compte le foyer fiscal, entraînant une rupture d'égalité devant les charges publiques.
L'article 13 réforme l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Certaines dispositions relatives au calcul du plafonnement et à l'assiette de l'ISF sont déclarées inconstitutionnelles car elles méconnaissent les facultés contributives des contribuables.
L'article 15, modifiant l'imposition des plus-values immobilières, est jugé contraire à la Constitution en raison d'un taux marginal d'imposition potentiellement confiscatoire.
Les articles 22, 23 et 24, relatifs à l'imposition des sociétés, sont validés par le Conseil, qui estime qu'ils ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises.
L'article 25, instaurant une contribution complémentaire sur les réserves de capitalisation des entreprises d'assurance, est jugé conforme à la Constitution.
Le paragraphe I de l'article 51, modifiant les règles de cession de biens immobiliers de l'État, est validé car il concerne les ressources de l'État.
L'article 73 plafonne les avantages fiscaux. Certaines dispositions sont déclarées inconstitutionnelles car elles entraînent une rupture d'égalité devant les charges publiques.
L'article 104, relatif au financement de travaux dans les zones à risques technologiques, est jugé étranger au domaine des lois de finances et donc contraire à la Constitution.
Enfin, l'article 14, prorogeant des régimes fiscaux dérogatoires en Corse, est déclaré inconstitutionnel pour rupture d'égalité devant les charges publiques.