

Ce décret modifie le code de l'environnement pour encadrer l'interdiction de mise sur le marché de certains produits en plastique, en application de l'article L. 541-10-5. Il introduit des dispositions spécifiques visant à réduire les déchets terrestres et marins générés par ces produits.
Il redéfinit la section 21 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, désormais intitulée « Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins ». Une première sous-section établit des définitions générales, notamment celles de plastique, de mise à disposition et de mise sur le marché, en s'appuyant sur des références réglementaires européennes.
Une deuxième sous-section traite des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique. Elle précise les critères pour ces produits, incluant des notions comme la compostabilité en compostage domestique, la matière biosourcée et la teneur biosourcée, en renvoyant à des normes techniques pour leur détermination.
Une troisième sous-section concerne les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage contenant des particules plastiques solides. Elle définit ces produits, ainsi que les particules plastiques solides, les particules d'origine naturelle et leurs conditions de dégradation. Elle exclut les particules naturelles ne présentant pas de risques pour les milieux ou les chaînes trophiques animales, sous réserve d'un arrêté ministériel.
Le décret introduit également des dispositions relatives aux bâtonnets ouatés à usage domestique, notamment ceux dont la tige est en plastique. Il en précise la définition et renvoie à un arrêté pour les critères de composition et de biodégradabilité. L'usage médical de ces produits est explicitement exclu du champ d'application.
L'entrée en vigueur des mesures est échelonnée : les interdictions relatives aux produits cosmétiques rincés s'appliquent à partir du 1er janvier 2018, tandis que celles concernant les bâtonnets ouatés prennent effet au 1er janvier 2020. Le décret désigne la ministre de l'environnement et la secrétaire d'État chargée de la biodiversité comme responsables de son exécution.