

Le préjudice écologique est « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » (C. civ., art. 1247).
D’abord reconnu par la jurisprudence à travers l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 dans le procès de la marée noire de l’Erika, le préjudice écologique a ensuite été inscrit aux articles 1246 à 1252 du code civil par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’article 1246 dispose que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Cette idée de réparation des atteintes commises à l’environnement se retrouve dans le principe du pollueur-payeur.Dernière mise à jour : 04/07/2024
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