Le code de la santé publique prévoit que les produits mis sur le marché et utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) ne doivent pas présenter de danger pour la santé ou entraîner une altération de la composition de l'eau.
En application de ces dispositions, un arrêté de la ministre de la Santé, publié le 16 janvier au Journal officiel, vient définir les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des EDCH. Ces produits peuvent être des fluides caloporteurs ou des additifs utilisés pour la préparation de l'eau chaude sanitaire (ECS) et des eaux réfrigérées, notamment dans les installations solaires, les pompes à chaleur, les réseaux de chauffage et les fontaines réfrigérantes.
Les produits doivent être conçus de façon à limiter les impacts sur la santé en cas d'absorption d'eau qu'ils auraient accidentellement contaminée. Ils doivent aussi être conçus de telle sorte qu'ils ne puissent pas provoquer le percement des installations utilisées pour le traitement. Les produits ayant des propriétés biocides doivent répondre à des exigences spécifiques. Quant aux fluides caloporteurs, ils doivent contenir un composé organoleptique permettant leur détection en cas de fuite vers le réseau d'eau potable.
Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas faire l'objet d'une des classifications suivantes au titre du règlement CLP : toxicité aiguë par voie orale (mentions de danger H300, H301, H302), potentiel de sensibilisation cutanée (H317), effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341), cancérogénicité (H350, H351), toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362), toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).
Ces dispositions s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des produits disposant déjà d'une autorisation individuelle. Pour ceux-ci, l'arrêté s'appliquera au 1er janvier 2022 ou à l'issue de la date d'expiration de la décision individuelle si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016.
