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Actu-Environnement

Canal Seine-Nord : la justice administrative valide l'autorisation du premier secteur

Aménagement  |    |  L. Radisson

Le chantier du canal Seine-Nord peut se poursuivre. Par deux jugements en date du 27 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a en effet rejeté les requêtes de la commune de Thourotte (Oise) et d'un agriculteur exproprié contre l'arrêté préfectoral du 8 avril 2021 qui a autorisé la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du projet.

Le canal Seine-Nord doit relier d'ici à 2030 le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. « Ce canal à grand gabarit de 107 kilomètres de long et de 54 mètres de large est un maillon essentiel de la liaison fluviale Seine-Escaut, qui connectera le réseau français aux 20 000 km de voies européennes », explique la société du canal. La conception et la réalisation de ce projet, rappelle le tribunal d'Amiens, ont été scindés en quatre secteurs, dont le secteur 1, d'une longueur de 18 kilomètres, qui emprunte la vallée de l'Oise depuis le barrage de Venette, à Compiègne, jusqu'à la commune de Passel (Oise).

Le tribunal a rejeté l'ensemble des moyens présentés par les deux requérants. Concernant l'enquête publique, il estime que le fait que la période finale ait été réalisée par des permanences téléphoniques en raison de la crise sanitaire n'a pas privé les personnes intéressées d'une bonne information.

Pour ce qui concerne l'étude d'impact, les juges estiment que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) ont été suffisamment étayées, puisque cette étude identifie les enjeux pour les chiroptères, les amphibiens et le niveau de la nappe, et expose de manière précise les mesures prévues à ce titre. Concernant la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, le tribunal considère que l'arrêté de la préfète « encadre de manière précise l'application de la dérogation (…), prévoit des critères de mise en œuvre clairs et précis » et ne méconnaît pas les dispositions applicables du code de l'environnement et de la directive Oiseaux.

C'est également à bon droit, estime le tribunal, que la préfète avait considéré que les dépôts temporaires de déchets inertes ne constituaient pas des installations classées (ICPE) soumises au régime d'enregistrement, seuls les dépôts définitifs étant concernés.

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