Depuis que le Conseil d'État a fait du droit de vivre dans un environnement équilibré une liberté fondamentale qui peut être invoquée devant le juge du référé-liberté, une nouvelle arme a été donnée aux justiciables. Si celle-ci n'a pas toujours été à la hauteur des espoirs que certains plaçaient en elle, une ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse montre qu'elle peut toutefois être efficace dans le domaine de la chasse.
Par cette ordonnance, le juge a suspendu, à la demande du Comité écologique ariégeois, l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 qui avait autorisé le prélèvement de dix lagopèdes pour la saison de chasse 2024-2025. Il a en effet estimé que les deux conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative (1) , qui encadre le référé-liberté, étaient réunies.
C'est le cas, en premier lieu, de la condition d'urgence. Compte tenu du fait que le lagopède est une espèce en déclin, l'exécution de l'arrêté « comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association et surtout à la population de lagopèdes alpins », estime le juge. Et s'il ne restait plus que cinq jours de chasse à la date de l'ordonnance, la demande de suspension conservait un objet car un seul oiseau avait été prélevé à la date du 29 septembre, relève-t-il, tandis que le dernier bilan de l'Observatoire des galliformes de montagne suggère que la fécondité des populations de lagopèdes n'est pas suffisante pour compenser la mortalité naturelle.
En second lieu, la condition liée à une « atteinte grave et manifestement illégale » au droit de vivre dans un environnement sain est également remplie, estime le juge des référés. « Le préfet ne pouvait, sans méconnaître l'objectif légal de conservation de cette espèce, qui est protégée dans son aire naturelle de distribution et de reproduction, se limiter à prendre en considération l'indice de reproduction calculé par la fédération des chasseurs », indique en effet l'ordonnance. Et ce, après avoir relevé que la méthode préfectorale de détermination des quotas de prélèvement était viciée dans son principe et que le prélèvement d'un nombre limité de lagopèdes était susceptible de compromettre les efforts de conservation entrepris dans cette aire de distribution de l'espèce. Dans sa démonstration, le juge s'est notamment appuyé sur un avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Occitanie en date du 26 août 2024 qui recommandait expressément un arrêt de la chasse de cette espèce, qui se trouve dans un état de conservation très défavorable, dans le département de l'Ariège « tant que les populations n'atteignent pas un effectif suffisant pour se maintenir malgré les prélèvements ».






