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Déchets : le Conseil d'État exonère de responsabilité le transporteur non négligent

Déchets  |    |  L. Radisson
Déchets : le Conseil d'État exonère de responsabilité le transporteur non négligent
Droit de l'Environnement N°323
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°323
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Dans un arrêt du 2 juin 2023, le Conseil d'État vient préciser si un collecteur et transporteur de déchets peut être considéré comme leur producteur ou détenteur au sens du code de l'environnement. Ce qui impliquerait de pouvoir rechercher sa responsabilité dans leur élimination.

« Une société dont l'activité a uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri autorisé par l'Administration, conformément aux dispositions particulières du code de l'environnement régissant son activité, et qui ne commet aucune négligence, ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 (1) du code de l'environnement », juge le Conseil d'État. Le préfet ne peut donc ordonner à cette société le paiement d'une amende sur le fondement de l'article L. 541-3 (2) du même code.

En l'espèce, le contentieux portait sur la montagne de déchets de Limeil-Brévannes qui avait défrayé la chronique il y a une quinzaine d'années. Il opposait la société Paprec Île-de-France, venue aux droits de la société Métalrac, à l'État et à l'Ademe quant à la prise en charge d'une somme de 1,235 million d'euros. Le préfet du Val-de-Marne avait imposé le paiement de cette somme à la société de collecte et de transport de déchets Métalrac pour couvrir une partie des frais de dépollution du centre de traitement des déchets dont l'exploitant, la société LGD Développement, avait disparu après la suspension de son activité. Le Conseil d'État rejette le pourvoi du ministre de la Transition écologique, qui se voit donc contraint de rembourser cette somme à la société Paprec augmentée des intérêts.

En creux, cette décision signifie que la responsabilité du collecteur et transporteur de déchets aurait pu être retenue s'il avait fait preuve de négligence. Elle va dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'État sur le propriétaire négligent (3) . Par un arrêt du 26 juillet 2011, ce dernier avait posé le principe que le propriétaire d'un terrain sur lequel ont été entreposés des déchets pouvait être regardé comme leur détenteur en l'absence de détenteur connu, notamment s'il avait fait preuve de négligence. Par une deuxième décision, en date du 1er mars 2013, il avait précisé que cette responsabilité du propriétaire du terrain ne revêtait qu'un caractère subsidiaire et qu'elle ne pouvait être recherchée que si tout autre détenteur était inconnu ou avait disparu.

1. Consulter l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176087
2. Consulter l'article L. 541-3 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599299
3. Consulter la chronique Haro sur les propriétaires de sites pollués
https://www.actu-environnement.com/blogs/astrid-rebillard/40/astrid-rebillard-proprietaires-sites-pollues-57.html

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