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Actu-Environnement

La dette carbone est à la charge du repreneur d'une entreprise en liquidation judiciaire

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a considéré que le repreneur d'une exploitation bénéficiant d'autorisations d'émission de gaz à effet de serre (GES) était redevable des rachats de quotas dus par l'ancien exploitant, même si celui-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

En l'espèce, la société New Duralex International (NDI) avait repris l'activité de fabrication de verre de la société Duralex, exploitée à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), lors de la liquidation judiciaire de cette dernière en 2020. Au cours de cette année-là, la société Duralex avait émis plus de gaz à effet de serre que les quotas qui lui avaient été alloués dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (ETS) auquel l'établissement était soumis. « Elle devait donc racheter des droits sur le marché pour solder son compte (soit environ 840 120 euros selon le cours du marché), sous peine d'une amende de plus de 2 millions d'euros », explique le tribunal dans un communiqué.

La société NDI a repris les actifs de Duralex sans que cette dette ne soit soldée. Elle a demandé au ministère de la Transition écologique et à la Caisse des dépôts, gestionnaire des comptes de droits à émissions de GES, que le passif correspondant au surplus d'émissions de GES antérieures à la reprise soit isolé dans un sous-compte en vue d'en rendre redevables les organes de liquidation de la société Duralex. Le ministère et la Caisse des dépôts ayant rejeté sa demande, la société a demandé au tribunal l'annulation de cette décision de rejet.

Celui-ci rejette la requête. Il considère en effet que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives aux procédures collectives « ne sauraient faire obstacle aux dispositions du code de l'environnement issues de la transposition de la directive [européenne] du 13 octobre 2003 » établissant le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Or, selon l'article R. 229-17 du code de l'environnement (1) , « en cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant ».

1. Consulter l'article R. 229-17 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038247289/2019-04-01

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