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Actu-Environnement

Espèces protégées : le Conseil d'État facilite la reconnaissance de « l'intérêt public majeur » des projets

Nombre de projets butent sur l'absence d'intérêt public majeur autorisant une destruction d'espèces protégées. Le Conseil d'État lâche du lest, reconnaissant cet intérêt à une carrière qui crée 80 emplois et favorise l'approvisionnement local.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Espèces protégées : le Conseil d'État facilite la reconnaissance de « l'intérêt public majeur » des projets

Par une décision (1) du 3 juin 2020, le Conseil d'État fait évoluer sa jurisprudence relative aux dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées, dans un sens favorable aux projets d'aménagement. Cette décision est rendue dans le cadre d'un contentieux portant sur la réouverture de la carrière de marbre blanc de Nau Bouques (Pyrénées-Orientales).

Selon l'article L. 411-2 du code de l'environnement (2) , plusieurs conditions doivent être réunies pour autoriser de telles dérogations : qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, et qu'il existe des « raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ».

Concernant cette troisième condition, le Conseil d'État précise, dans un premier temps, que l'intérêt de nature à justifier la réalisation d'un projet « doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, poursuivi par la législation, justifiant qu'il y soit dérogé ». Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt, affirme-t-il ensuite, que « les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées [doivent être] prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Les juges d'appel pouvaient donc à bon droit se prononcer sur la question de savoir si le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur « sans prendre en compte, à ce stade, la nature et l'intensité des atteintes qu'il porte aux espèces protégées, notamment leur nombre et leur situation », affirme le Conseil d'État.

Création de plus de 80 emplois directs

Mais il désavoue la cour administrative d'appel qui avait estimé que la carrière de Nau Bouques ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Plusieurs éléments sont réunis pour déduire cette qualification selon le Conseil d'État : création de plus de 80 emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de 50 % la moyenne nationale, inscription du projet dans le cadre des politiques économiques européennes visant à favoriser l'approvisionnement en matières premières de sources européennes, absence d'autre gisement de marbre blanc de qualité et de quantité comparables en Europe, contribution à la filière française de transformation du carbonate de calcium.

Par un arrêt du 25 mai 2018, la Haute juridiction était venu préciser les conditions cumulatives permettant d'autoriser les dérogations, indiquant que l'intérêt général reconnu à un projet ne suffisait pas à caractériser l'intérêt public majeur. Dans sa décision du 24 juillet 2019, elle avait spécifié la nature du contrôle que le juge de cassation exerçait quant à l'existence de cet intérêt. Ce qui l'avait conduite à dénier cet intérêt au projet de centre commercial Val Tolosa, donnant le sentiment aux aménageurs d'une certaine fermeté dans l'application de la loi.

Une étude de la Dreal (3) Occitanie, rendue publique le 2 avril dernier, a d'ailleurs montré que la majorité des dérogations « espèces protégées » étaient annulées par les tribunaux, très souvent du fait de l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur, en particulier pour les carrières. Par cette nouvelle décision, il semble que le Conseil d'État ait voulu remédier à cet état de fait.

1. Consulter la décision du Conseil d'État
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041958777&fastReqId=277112877&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 411-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495748&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100714
3. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Réactions1 réaction à cet article

L'étude de la DREAl Occitanie porte uniquement sur les dérogations ayant fait l'objet d'un contentieux devant les tribunaux, mais pas sur l'ensemble des dérogations.
Il est donc faux d'en déduire "que la majorité des dérogations « espèces protégées » étaient annulées par les tribunaux".
Par contre, il est vrai que la majorité des dérogations annulées par les tribunaux l'est sur le fondement de l'absence d'intérêt impératif majeur (et non de l'absence d'intérêt public).

Noder | 09 juin 2020 à 10h13 Signaler un contenu inapproprié

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