Par une décision du 16 février 2022, le Conseil d'État a affiné sa jurisprudence portant sur l'évaluation environnementale des plans et projets.
Dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Haute Juridiction avait considéré que l'autorité compétente pour examiner, au cas par cas, si un plan ou un programme devait faire l'objet d'une évaluation environnementale pouvait être l'autorité chargée de se prononcer sur ce plan ou programme, sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de son élaboration. Avec cette nouvelle décision, le Conseil d'État juge que le préfet est compétent pour examiner si l'élaboration d'une carte communale doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Lorsque la révision de la carte communale est prescrite et instruite par la commune, le préfet n'intervenant, à la fin de la procédure, que pour approuver le document élaboré par la collectivité locale, ce dernier ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document, juge le Conseil d'État. Le fait qu'il a, au début de la procédure, à titre d'autorité compétente pour l'examen au cas par cas, dispensé l'élaboration de la carte communale de la réalisation d'une évaluation environnementale, ne méconnaît pas les exigences de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en concluent les conseillers d'État.
En l'espèce, la Haute Juridiction administrative a rejeté le pourvoi de l'association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleuras, Targon et environs (Assfalte) contre la délibération du conseil municipal de Bellebat (Gironde) approuvant la révision de sa carte communale.