La prise en charge par les fédérations de chasseurs des dégâts causés par le grand gibier n'est pas sans limite, malgré la toute récente validation par le Conseil constitutionnel des articles du Code de l'environnement qui la prévoient. Par une décision (1) en date du 25 mai 2022, la Cour de cassation vient en effet de poser une limite à cette prise en charge.
Si la loi du 7 mars 2012 a consacré à l'article L. 426-5 du Code de l'environnement (2) un principe général de prise en charge des mesures de prévention des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales de chasseurs, elle ne permet pas à un exploitant agricole de demander la prise en charge du coût des mesures de prévention des dommages susceptibles d'affecter son exploitation, juge la Haute Juridiction judiciaire.
Elle a donc rejeté, en l'espèce, les demandes d'un couple d'agriculteurs qui réclamait à la fédération des chasseurs de la Mayenne de prendre en charge les travaux d'extension des clôtures destinées à protéger leurs terres des dégâts causés par les sangliers. La fédération a fait valoir, avec succès, que l'indemnisation qu'elle peut être contrainte de verser à un exploitant agricole est limitativement définie par l'article L. 426-1 du Code de l'environnement (3) et ne peut avoir pour objet que la seule réparation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes par du grand gibier.
L'indemnisation des dégâts causés par les sangliers est un sujet de préoccupation pour les fédérations de chasseurs qui, face à l'explosion des populations de suidés, disent ne plus pouvoir assumer les coûts. La Fédération nationale de la chasse évalue ainsi à 77 millions d'euros la charge annuelle des dégâts. Les associations de protection de la nature estiment que les chasseurs ont toutefois une part de responsabilité dans la prolifération des sangliers du fait de certaines pratiques, comme le nourrissage toute l'année ou les lâchers d'animaux d'élevage.