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Actu-Environnement

Aménagement : une définition réglementaire de la friche

Aménagement  |    |  L. Radisson
Droit de l'Environnement N°329
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°329
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Un décret, publié au Journal officiel du 27 décembre, vient préciser la définition de la friche contenue dans la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Une définition qui s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols et de mobilisation des gisements fonciers disponibles. Selon l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, créé par cette loi, il s'agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

Pour identifier une friche selon ces deux critères cumulatifs, le décret, qui avait été soumis à la consultation du public en octobre dernier, précise qu'il doit être tenu compte de l'un ou plusieurs des quatre éléments suivants :

  • une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
  • un ou des locaux, ou équipements, vacants ou dégradés, en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;
  • une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui, a disparu ou est insolvable ;
  • un coût significatif pour son réemploi, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.

Les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du code de l'urbanisme, précise le texte. « Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l'objet d'une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi », précise le ministère de la Transition écologique dans la notice du décret.

Le décret précise également que les inventaires de données et cartographies sur les friches, conduits par certains acteurs publics ou agences d'urbanisme, doivent être réalisés d'après les standards du Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG) et contribuer à alimenter un inventaire national.

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