Par une décision du 9 octobre 2019, le Conseil d'État juge qu'une disposition du décret du 3 avril 2018, relatif à l'adaptation à la Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale, a violé le principe de non-régression de la protection de l'environnement. Cette disposition exemptait de toute évaluation les déboisements réalisés en vue de la reconversion de sols dans des zones de moins de 5 hectares autres que celles classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un schéma d'aménagement régional (SAR) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale. Avant ce décret, ces projets étaient soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer s'ils devaient être soumis à évaluation.
En revanche, selon la décision, ne méconnaît pas le principe de non-régression la disposition du décret qui exempte de toute évaluation environnementale les projets de déboisement portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans des zones classées agricoles par de tels documents d'urbanisme.
Le Conseil d'État fait ici application de sa jurisprudence résultant de la décision du 8 décembre 2017. Selon celle-ci, une réglementation qui transforme l'obligation de réaliser une évaluation environnementale d'un projet de façon systématique en une obligation d'examen au cas par cas « ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l'environnement » dès lors que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables doivent faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
En l'espèce, le Conseil d'État avait aussi reconnu une méconnaissance de ce principe, puisque le décret exemptait de toute évaluation certaines pistes de course d'essai pour véhicules motorisés et certains équipements sportifs et de loisir, alors que ces équipements étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
