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Actu-Environnement

Les nouvelles modalités de contrôle des installations classées

Conditions de visite des installations, protection du domicile privé, introduction de l'amende et de l'astreinte administratives. Autant de modifications apportées par la récente réforme des polices de l'environnement en matière de contrôle des ICPE.

Risques  |    |  L. Radisson

L'ordonnance relative à la réforme des polices spéciales de l'environnement est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Une circulaire du ministre de l'Ecologie fait le point sur les changements apportés par ce texte en matière de contrôle des installations classées.

"Cette ordonnance est également l'occasion de rappeler que l'exercice de la police des installations classées doit être conduit avec fermeté mais également proportionnalité dans l'objectif bien compris de retour à une situation d'exploitation régulière des installations et de concurrence loyale", précise la circulaire à l'attention des services de l'Etat en charge des contrôles. "Un accent particulier doit ainsi être mis en œuvre pour réprimer des situations irrégulières qui conduisent à des atteintes à l'environnement mais aussi à des profits illicites".

La mise en œuvre de la police pénale

La circulaire du 19 juillet 2013 présente également la mise en œuvre de la police pénale en matière d'installations classées : cadre juridique, actions préalables aux contrôles, visites des installations, saisie de documents, contrôle d'identité, articulation avec le contrôle administratif, rédaction et transmission des procès-verbaux, mise en œuvre des sanctions, etc.
Du fait de la complexité de la procédure, il est précisé que la transaction pénale fera l'objet d'une circulaire distincte. Dans l'attente, le ministre de l'Ecologie déconseille de recourir à cette possibilité en matière d'installations classées.
La protection du domicile privé renforcée

Juridiquement, les inspecteurs ne sont plus tenus d'informer préalablement les exploitants de leur visite 48 heures à l'avance. "Néanmoins, il est important de maintenir une information préalable lorsque le contrôle ne revêt pas de caractère inopiné", indique la circulaire.

L'accès aux locaux à usage d'habitation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord et la présence de l'occupant, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. De même, l'accord de l'exploitant doit être recueilli pour pénétrer dans les locaux qui ne sont pas en lien direct avec son fonctionnement : bureaux, vestiaires, salles de repos… "L'accès des autres locaux est possible sans restriction opposable dès lors qu'une activité « installations classées » est en cours", précise le texte.

En cas d'opposition de l'exploitant à une visite administrative dans les locaux des installations classées, le ministre demande aux inspecteurs de dresser systématiquement un procès verbal d'entrave à leurs fonctions. Si les nécessités du contrôle conduisent les inspecteurs à passer outre cette opposition ou à visiter des locaux à usage d'habitation, ceux-ci doivent toutefois saisir le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir une ordonnance permettant la visite.

La présence de l'exploitant n'est pas requise pendant la visite des installations. "Sa présence ou celle d'un de ses représentants est néanmoins souhaitable tant en matière de sécurité que pour éviter des contestations ultérieures des constats effectués", précise la circulaire. Les inspecteurs peuvent prendre copie de documents. S'ils saisissent des originaux, ils doivent dresser sur place la liste des documents emportés, la faire contresigner par l'exploitant, et retourner les documents sous un mois maximum.

Le préfet tenu d'adresser une mise en demeure en cas de non-conformité

Lorsqu'un inspecteur constate des non-conformités, il doit rédiger un rapport d'inspection qui sera adressé simultanément au préfet et à l'exploitant. La transmission à ce dernier constitue une formalité substantielle. L'omission de cette formalité pourra donner lieu à l'annulation par le juge de l'acte découlant de la procédure.

Suite au contrôle, les inspecteurs proposeront au préfet de prendre une mise en demeure de respecter les prescriptions imposées à l'exploitant et/ou de régulariser sa situation administrative. Se trouvant dans une situation dite "de compétence liée", le préfet est tenu d'adresser une mise en demeure en cas de non-respect de la réglementation. Toutefois, l'exploitant doit pouvoir faire part de ses observations sous peine d'illégalité de la procédure.

Pendant la période de mise en demeure et dans l'attente de la régularisation, le préfet a la possibilité de suspendre l'exploitation de l'installation. "Eu égard aux impacts importants économiques et sociaux d'une telle décision, il convient de réserver cette possibilité aux cas d'atteinte grave à l'environnement ou à la sécurité (fonctionnement sans traitement des rejets, environnement particulièrement fragile, danger grave pour les personnes…)", souligne le ministre. Le préfet a également la possibilité d'édicter des prescriptions conservatoires dans l'attente de la régularisation de l'installation.

Un éventail de sanctions administratives à disposition du préfet

Si l'exploitant ne s'exécute pas dans le délai indiqué par l'arrêté de mise en demeure, le préfet peut appliquer les sanctions prévues par l'article L. 171-8 du code de l'environnement (1) : consignation, suspension, travaux d'office, amende et astreinte. Une sanction administrative doit donc obligatoirement être précédée d'une mise en demeure, sous peine de nullité de la procédure, rappelle la circulaire. Ces sanctions administratives peuvent être mises en œuvre simultanément et n'empêchent pas des poursuites pénales parallèles.

En cas de non-respect d'une mise en demeure de régulariser la situation administrative d'une installation, le préfet peut également ordonner sa fermeture définitive et la remise en état du site.

Préalablement au prononcé des sanctions administratives, l'exploitant doit en être informé et doit pouvoir présenter ses observations. Cette formalité est indispensable, insiste la circulaire, précisant que l'arrêté de mise en demeure ne peut la remplacer.

La consignation, la plus courante des sanctions

La circulaire passe ensuite en revue les différents types de sanctions applicables. La consignation constitue "la plus courante des sanctions à l'encontre d'un exploitant qui refuse de déférer à la mise en demeure qui lui est faite", mais aussi le préalable nécessaire pour l'engagement d'une procédure de travaux d'office. La circulaire précise qu'il s'agit d'une mesure de coercition "qui peut être extrêmement efficace".

Les travaux d'office, quant à eux, constituent une sanction "dont l'usage ne doit pas conduire l'Etat à se substituer à l'exploitant dans le fonctionnement normal de son activité", prévient le ministre. Ils concernent plutôt des travaux de mise en sécurité des installations (évacuation de déchets, inertage ou dégazage de cuves…) dans le cadre d'une suspension ou d'une fermeture.

Quant à la suspension, elle constitue "une sanction lourde dont l'usage doit être réservé aux atteintes graves à l'environnement ou à la sécurité publique ou à un refus délibéré de déférer à une mise en demeure". La circulaire préconise de l'appliquer dans les cas où les travaux d'office ne sont pas envisageables du fait d'un possible transfert de responsabilité à l'Etat. Elle rappelle qu'elle ne vaut pas suppression de l'installation et ne doit donc pas conduire au démantèlement ou à la remise en état de celle-ci. L'exploitant est d'ailleurs tenu d'assurer le paiement des salaires à son personnel pendant la durée de la suspension. Cette sanction peut être utilisée pour des carrières exploitées sans autorisation ou pour des stockages de déchets lorsque les impacts environnementaux ne peuvent être maitrisés sur le court terme, précise le texte.

Amende et astreintes administratives, créations de l'ordonnance

"L'amende administrative est une création de l'ordonnance en matière d'installations classées", souligne la circulaire qui précise que la définition de son montant devra faire l'objet d'un examen au cas par cas. "On pourra utilement s'appuyer sur les gains financiers réalisés par l'exploitant résultant du non-respect des dispositions réglementaires", précise le ministre.

L'astreinte administrative a également été introduite par l'ordonnance. "Elle ne constitue pas une sanction pécuniaire, mais relève de la mesure de coercition pour obtenir la satisfaction des motifs de la mise en demeure", indique la circulaire.

Quant à la fermeture ou la suppression d'une installation, elle ne peut intervenir que lorsqu'il y a exploitation sans l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration requis et que l'exploitant n'a pas satisfait à la mise en demeure. Cette sanction doit être motivée par une atteinte importante aux intérêts protégés par la législation des installations classées ou par une impossibilité de régularisation de l'installation. Le ministre demande à ce qu'une telle sanction, lorsqu'elle doit être prononcée, ne le soit pas "après deux ans ou plus de fonctionnement illégal à compter de la mise en demeure".

1. Consulter l'article L. 171-8 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=61A67F6D599C6F9C29A557F19F7078E9.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000025136616&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130820

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