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Parc éolien : l'absence d'évaluation environnementale du PLU n'est pas toujours bloquante

Aménagement  |    |  L. Radisson
Parc éolien : l'absence d'évaluation environnementale du PLU n'est pas toujours bloquante

Par une décision du 5 février, le Conseil d'État s'est prononcé sur la contestation d'une autorisation de parc éolien fondée sur l'absence d'évaluation environnementale préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) avec le projet contesté.

La cour administrative d'appel de Nancy avait, à la demande d'associations de protection du paysage et de voisins, annulé l'arrêté du préfet du Doubs autorisant la société Doubs Ouest Energies 2 à construire et à exploiter le parc éolien, d'une part, et à défricher un hectare de parcelles boisées, d'autre part. Elle avait jugé que la mise en compatibilité du PLU aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale car elle dépassait le périmètre du seul projet de parc. Ce vice avait privé les requérants d'une garantie et exercé une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet, avaient estimé les juges d'appel.

Le développeur éolien s'étant pourvu en cassation contre cette décision, le Conseil d'État lui donne raison, jugeant que la cour de Nancy a commis une erreur de droit. D'une part, justifie la Haute Juridiction, le projet éolien avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet, et cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique. D'autre part, les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet n'étaient pas applicables à celui-ci.

Le Conseil d'État vient ici compléter son avis du 2 octobre 2020 (SCI du Petit Bois). Selon celui-ci, il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme (1) que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou cette déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. « Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, avait-il ajouté, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger ».

1. Consulter l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038071456

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