La cour administrative d'appel (CAA) de Nantes a rendu, le 22 mars, une décision qui précise dans quel cas l'exploitant d'un parc éolien peut bénéficier du droit d'antériorité garanti par l'article L. 513-1 du Code de l'environnement. Une disposition dont on a beaucoup parlé au moment de l'incendie des entrepôts NL Logistique, voisin de l'usine Lubrizol, en septembre 2019.
Selon cette disposition, les installations, qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de la nomenclature des installations classées (ICPE), peuvent continuer à fonctionner sans ce sésame, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou s'en fasse connaître dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret de classement. Dans ce cadre, rappelle la cour, le juge administratif doit rechercher si l'exploitant peut se prévaloir d'une « situation juridiquement constituée » le dispensant de solliciter l'autorisation.
Par cette nouvelle affaire, la CAA de Nantes dénie ce droit d'antériorité à un parc éolien dépourvu de permis de construire à la date à laquelle les éoliennes sont entrées dans la nomenclature des ICPE, soit le 13 juillet 2010. Et ce, alors même que l'exploitant justifiait de l'autorisation d'exploiter du ministre chargé de l'Énergie au titre du décret du 7 septembre 2000. Le fait que l'exploitant se soit fait connaître du préfet, qui a accusé réception de sa déclaration, et que ce dernier lui a imposé des prescriptions dans l'attente de l'issue du contentieux qu'il a engagé, n'empêche pas l'Administration de le mettre en demeure de déposer une demande d'autorisation environnementale ou une demande de cessation d'activité. En effet, une telle mise en demeure ne constitue pas le retrait d'une décision créatrice de droits contraire aux dispositions de l'article L. 242-10 du Code des relations entre le public et l'administration, juge la cour.